Texte 1999003482

4 AOUT 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant la création et la composition des collèges des chefs de service du Ministère des Finances et confiant à ces collèges certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-8-1999
Numéro
1999003482
Page
30960
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-08-04/34
Entrée en vigueur / Effet
30-08-1999
Texte modifié
1995003023
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 portant la création et la composition des collèges des chefs de service du Ministère des Finances et confiant à ces collèges certains pouvoirs en matière de carrière des agents de l'Etat, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le collège des chefs de service de l'Administration de la trésorerie est composé des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre, à l'exception des conseillers généraux de la trésorerie. ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, sont insérés un § 2bis et un § 2ter, rédigés comme suit :

" § 2bis. Les collèges visés à l'article 1er, 3°, 4°, 6° et 9° sont composés des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre.

§ 2ter. Le collège des chefs de service de l'Administration des contributions directes qui doit se prononcer au sujet d'un service ou d'un agent pour lequel le directeur général du recouvrement n'est pas compétent, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre;

Le collège des chefs de service de l'Administration des contributions directes qui doit se prononcer au sujet d'un service ou d'un agent pour lequel le directeur général du recouvrement est compétent, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration du recouvrement, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre;

Le collège des chefs de service de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines qui doit se prononcer au sujet d'un service ou d'un agent du secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines pour lequel le directeur général du recouvrement est compétent, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration du recouvrement, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre du secteur T.V.A. des services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines;

Le collège des chefs de service de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines qui doit se prononcer au sujet d'un service ou d'un agent du secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines pour lequel le directeur général du recouvrement n'est pas compétent, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre du secteur T.V.A. des services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines;

Le collège des chefs de service de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines qui doit se prononcer au sujet d'un service ou d'un agent du secteur enregistrement de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre du secteur enregistrement des services centraux de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines;

Le collège des chefs de service de l'Administration du cadastre, est composé du directeur général et du directeur général, adjoint bilingue, de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, et des fonctionnaires généraux occupant un emploi prévu au cadre. ".

Art. 3.L'article 4, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit :

" § 1er. Le collège visé à l'article 1er, 4°bis est présidé par l'Administrateur général des impôts.

Les collèges visés à l'article 1er, 5° et 7° sont présidés par le directeur général de la fiscalité des entreprises et des revenus quand ces collèges doivent se prononcer au sujet de questions relevant de la compétence du directeur général de la fiscalité des entreprises et des revenus.

Les collèges visés à l'article 1er, 5° et 7° sont présidés par le directeur général du recouvrement quand ces collèges doivent se prononcer au sujet de questions relevant de la compétence du directeur général du recouvrement.

Les autres collèges visés à l'article 1er sont présidés par les chefs d'administration respectifs. ".

Bruxelles, le 4 août 1999.

D. REYNDERS

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