Texte 1999003478
Article 1er.L'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 relatif à l'émission de certificats de trésorerie est remplacé par la disposition suivante:
"Avant le premier janvier de chaque année, un calendrier indicatif des émissions pour l'année suivante est publié au Moniteur belge."
Art. 2.A l'article 7, § 2, du même arrêté les mots "arrêté et" sont supprimés.
Art. 3.L'article 20, § 1er, 1, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"l de la fixation et de la modification éventuelle du calendrier indicatif des émissions prévu aux articles 5 et 7 du présent arrêté;".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 août 1999.
D. REYNDERS