Texte 1999003452
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances.
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, le n° 22°, c, est remplacé par le texte suivant :
" c) les emplois localisés d'inspecteur principal d'administration fiscale auxquels est attachée la fonction de chef de service et qui sont fixés par arrêté ministériel, sont octroyés moyennant une ancienneté de grade de quatre ans et rémunérés par l'échelle barémique 10S3 ".
Art. 2.A l'article 12 du même arrêté :
1°les mots " le traitement qui leur est attribué en exécution de l'article 9 " sont remplacés par les mots " le traitement qui leur est attribué ou pas en exécution de l'article 9 ";
2°les mots " inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique 10S1 et " sont remplacés par les mots " inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique 10S1, inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique 10B et du complément annuel de 100 000 francs et ".
Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté les mots " article 12 et du complément visé à l'article 6 " sont remplacés par les mots " article 12, du complément visé à l'article 6 et du complément de traitement visé à l'article 7 ".
Art. 4.Un article 15bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 15bis. Les inspecteurs d'administration fiscale et les attachés des finances auxquels l'échelle de traitement 10S1 est attribuée, n'obtiennent à aucun moment un traitement, comme défini à l'article 14, inférieur à celui dont ils bénéficiaient comme titulaire du même grade. ".
Art. 5.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les mots " chef de section des finances ou d'assistant des finances " sont remplacés par les mots " chef de section des finances, chef opérateur-mécanographe ou d'assistant des finances ".
Art. 6.L'article 25 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois l'article 20 de l'arrêté royal mentionné au 2°, est maintenu en vigueur jusqu'à la date à laquelle les bénéficiaires de ceux-ci auront quittés le département. ".
Chapitre 2.- Fixation d'échelles de certains grades particuliers.
Art. 7.L'échelle de traitement de chacun des grades énumérés ci-après du Ministère des Finances est fixée comme suit :
1. Réviseur du budget (R. 12) :
1 036 575 - 1 586 565
3 annales x 24 933
1 biennale x 38 291
1 biennale x 41 172
8 biennales x 49 466
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
2. Comptable spécial :
1 036 575 - 1 586 565
3 annales x 24 933
1 biennale x 38 291
1 biennale x 42 172
8 biennales x 49 466
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
3.
a)Receveur B :
941 068 - 1 520 529
3 annales x 34 297
10 biennales x 47 657
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
b)Par dérogation au a), les receveurs B, anciens contrôleurs adjoints d'administration fiscale, qui, au plus tard au 1er avril 1963, étaient nantis du grade de vérificateur, receveur de 2e classe ou receveur de 3e classe issu du cadre des commis techniques, ou qui, dans le grade antérieur, ont réussi un examen de vérificateur organisé ou annoncé avant le 1er avril 1963 :
898 575 x 1 394 575
3 annales x 24 933
11 biennales x 38 291
(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997 à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets à partir du 1er juin 1994 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 9.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Le Ministre des Pensions,
J. PEETERS