Texte 1999003450

17 JUIN 1999. - [Arrêté ministériel octroyant une allocation forfaitaire pour l'exercice de fonctions informatiques à certains agents du Service public fédéral Finances] <AM 2013-12-13/04, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1999 et mise à jour au 19-12-2013)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-7-1999
Numéro
1999003450
Page
28695
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-17/31
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est accordé aux agents visés aux articles 15 et 17 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances une allocation forfaitaire annuelle dont le montant est fixé comme suit :

(3 098,67 EUR) pour les agents de [1 niveau A]1; <AM 2002-07-15/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(2 478,94 EUR) pour les [2 experts fiscaux et les titulaires d'un des grades supprimés suivants : expert financier et administratif, ou vérificateur principal]2; <AM 2002-07-15/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(1 859,21 EUR) pour les [2 experts financiers et les titulaires d'un des grades supprimés suivants : expert fiscal adjoint ou vérificateur]2; <AM 2002-07-15/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(1 487,37 EUR) pour les agents des [3 niveaux C]3[4 et D]4. <AM 2002-07-15/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à 1/12 du montant visé à l'alinéa précédent et est liquidée en même temps que le traitement.

Le montant de l'allocation à payer mensuellement est réduit dans la même proportion que le traitement qui est dû pour le même mois.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est applicable à cette allocation.

Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

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(1AM 2013-12-13/04, art. 26,1°, 003; En vigueur : 01-12-2004)

(2AM 2013-12-13/04, art. 26,2°-26,3°, 003; En vigueur : 01-10-2002)

(3AM 2013-12-13/04, art. 26,4°, 003; En vigueur : 01-06-2002)

(4AM 2013-12-13/04, art. 26,5°, 003; En vigueur : 01-01-2002)

Art. 1/1.[1 L'allocation visée au présent arrêté ne peut plus être accordée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents des niveaux B, C, ou D qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, entrent dans le champ d'application de l'article 1er, conservent le droit à l'allocation, à titre personnel, pour la durée durant laquelle ils exercent une fonction informatique et restent nommés dans leur niveau actuel. Le montant de l'allocation n'est pas modifié en cas de changement de grade.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents du niveau A qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, entrent dans le champ d'application de l'article 1er, conservent le droit à l'allocation, à titre personnel, pour la durée durant laquelle ils exercent une fonction informatique et pour autant qu'ils ne soient pas promus dans une classe supérieure suite à la postulation d'un emploi vacant dans cette classe.]1

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(1Inséré par AM 2013-12-13/04, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 2.L'arrêté ministériel du 17 mars 1971 octroyant une allocation à certains agents du Ministère des Finances affectés aux emplois mécanographiques des niveaux 2 et 3 des centres de traitement de l'information est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1999.

Bruxelles, le 17 juin 1999.

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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