Texte 1999003446

6 JUILLET 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
21-7-1999
Numéro
1999003446
Page
27688
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-07-06/36
Entrée en vigueur / Effet
21-07-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre des Finances peuvent, aux conditions fixées dans le présent arrêté, accorder à la Société fédérale d'investissement, ci-après dénommée la " S.F.I. ", les garanties de l'Etat visées à l'article 20, a) et b), de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, en vue de permettre à la S.F.I. d'assurer le financement de prises de participations, par la S.F.I. elle-même ou une filiale de celle-ci, dans des entreprises relevant du secteur aéronautique ou aérospatial ou dans des sociétés ayant pour objet exclusif de prendre des participations dans de telles entreprises ou de financer celles-ci, même si ces entreprises ou sociétés sont établies en dehors des zones de développement visées à l'article 11 de la même loi.

Art. 2.Toute prise de participation visée à l'article 1er doit s'inscrire dans un plan d'affaires à long terme, établi par l'entreprise en question et vérifié par un réviseur d'entreprises, qui, dans le secteur aéronautique ou aérospatial, définit un programme cohérent d'investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles ou en frais de recherche et de développement, qui présentent un intérêt stratégique en raison de la technologie ou du know-how impliqué ou en raison de la participation à des programmes ou projets appuyés par l'Union européenne.

Art. 3.Le montant total garanti en application de l'article 20, a), de la loi du 30 décembre 1970 précitée ne peut excéder 9 000 000 000 (neuf milliards) de francs belges.

La rémunération garantie en application de l'article 20, b), de la même loi ne peut excéder le taux annuel défini à l'alinéa 3, ni se rapporter à plus de 15 exercices.

Le taux maximum visé à l'alinéa 2 correspond à la somme (a) du rendement brut de l'obligation linéaire " benchmark " à dix ans à la date de fixation du taux d'intérêt du financement de la prise de participation en question et (b) de 150 points de base.

Art. 4.Les modalités d'application spécifiques des garanties visées au présent arrêté sont réglées dans une convention entre l'Etat et la S.F.I.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur,

E. DI RUPO

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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