Texte 1999003445
Article 1er.La Société fédérale d'Investissement, ci-après dénommée la " S.F.I. ", peut, moyennant l'autorisation de Notre Ministre des Finances, contracter de nouveaux emprunts à concurrence d'un montant total de 9 000 000 000 (neuf milliards) de francs belges en principal.
Art. 2.Pour le calcul du plafond d'emprunt fixé à l'article ler, les montants libellés dans une devise d'un Etat qui n'a pas adopté la monnaie unique conformément au Traité instituant la Communauté européenne sont convertis en francs belges au taux établi, à la date de l'emprunt ou du prélèvement en question, conformément à l'article 212, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, remplacé par la loi du 30 octobre 1998.
Art. 3.Les conditions de chaque emprunt contracté par la S.F.I. en application de l'article ler doivent être approuvées préalablement par Notre Ministre des Finances.
La S.F.I. ne peut affecter aucune partie du produit de ces emprunts au financement de missions qui lui sont conférées par ou en vertu de lois spéciales.
Art. 4.Les emprunts contractés par la S.F.I. conformément au présent arrêté bénéficient de la garantie de l'Etat pour leur montant principal, intérêts et autres charges et frais.
La S.F.I. paiera à l'Etat avant le 31 janvier de chaque année une prime de garantie de 0,25 pour-cent de l'encours moyen de ces emprunts pendant l'année précédente.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre qui a l'économie dans ses attributions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR