Texte 1999003442
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997, est modifié comme suit :
§ 1er. L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Cette demande de dispense peut être formée par l'émetteur ou, lorsque les règles relatives à l'admission à la négociation sur le marché secondaire belge concerné le permettent, par un membre dudit marché. ".
§ 2. L'alinéa 3 est modifié comme suit :
a)la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante :
" La Commission bancaire et financière peut accorder la dispense visée à l'alinéa 2 après avoir reçu une attestation de l'autorité de marché du marché secondaire belge concerné selon laquelle : ";
b)le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les autorités compétentes étrangères de l'Etat ou des Etats où les instruments financiers sont admis à la négociation ont confirmé à l'autorité de marché que l'émetteur respecte toutes les obligations qui lui incombent en matière d'information et d'admission à la négociation; à défaut de l'obtention de cette confirmation dans un délai de 15 jours, l'autorité de marché belge indique qu'elle n'a pas été avisée du fait que l'émetteur ne respectait pas toutes les obligations qui lui incombent en matière d'information et d'admission à la négociation; ";
c)au 3° sont apportées les modifications suivantes :
1°la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante :
" 3° l'autorité de marché a reçu de l'émetteur ou du membre du marché qui demande l'admission à la négociation, les informations et engagements suivants : ";
2°le littéra d) est remplacé par la disposition suivante :
" d) la nature, le nombre et la catégorie des instruments financiers dont l'admission est demandée, ainsi que la description succincte des droits qui y sont attachés; ";
3°il est ajouté un littéra e), libellé comme suit :
" e) lorsque la demande d'admission émane d'un membre du marché secondaire belge concerné, l'engagement de ce membre de veiller à la diffusion, conformément aux règles de ce marché, des informations occasionnelles ou périodiques rendues publiques par l'émetteur des instruments financiers pour lesquels l'admission est demandée. ";
e)le 4° devient un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les documents visés à l'alinéa 3, 3° sont rendus publics en Belgique par un mode de publication approuvé par la Commission bancaire et financière. ".
§ 3. L'alinéa 4 devient l'alinéa 5.
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR