Texte 1999003441
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de l'Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes est remplacé par la disposition suivante :
" Les agents assermentés de l'Administration des douanes et accises peuvent détenir, garder et porter selon les missions qui leur sont confiées des armes de service spécifiées ci-après, faisant partie de leur équipement réglementaire :
a)pistolet, calibre 9 mm;
b)pistolet-mitrailleur, calibre 9 mm, à condition d'être adapté de manière à ne pas pouvoir tirer par rafales;
c)matraque en caoutchouc d'une longueur de 45 cm maximum;
d)bombe aérosol à gaz anti-agression.
L'équipement réglementaire des agents susmentionnés comprend également une paire de menottes et son étui. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" L'arme à feu ne peut être chargée qu'avec les munitions suivantes fournies par l'Administration des douanes et accises, à l'exclusion de tout autre type de munitions :
a)pour le pistolet, calibre 9 mm : cartouches calibre 9 mm;
b)pour le pistolet-mitrailleur, calibre 9 mm : cartouches calibre 9 mm. ".
Art. 3.L'article 7 du même arrêté, est modifié comme suit :
- dans l'alinéa 3, le mot "carabine" est remplacé par le mot "pistolet-mitrailleur";
- l'alinéa 4 et l'alinéa 5 sont remplacés par la disposition suivante :
"Pour le port du pistolet de service, aussi bien en uniforme qu'en civil, il sera fait usage d'une gaine ouverte munie d'une courroie de sécurité empêchant que l'arme ne puisse être saisie par un tiers. La fermeture de la courroie est assurée par un bouton-pression situé du côté du corps de l'agent. Des cartouches de réserve doivent être portées à la ceinture dans un étui fermé. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 juin 1999.
J.-J. VISEUR