Texte 1999003427
Article 1er.L'article 87, 1°, de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" a) les revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 4° et 5° du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont payés ou attribués en Belgique ou à l'étranger par les personnes visées aux articles 3, 179 ou 220 du même Code, agissant en qualité de débiteurs, dépositaires, mandataires ou intermédiaires;
b)les revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 4° et 5° du Code précité, qui sont payés ou attribués en Belgique ou l'étranger par des non-résidents visés à l'article 227 du même Code, pour lesquels ces revenus constituent des frais professionnels au sens de l'article 237 du même Code; ".
Art. 2.Dans le numéro 37, B, des règles d'application de l'annexe III du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 mars 1999, les mots " l'article 171, 2°, b à d " sont remplacés par les mots " l'article 171, 2°, a à d ".
Art. 3.§ 1er. L'article 1er est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er février 1999.
§ 2. L'article 2 est applicable aux capitaux et valeurs de rachat liquidés à partir du 1er avril 1999.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR