Texte 1999003407
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74,3° de la Constitution.
Art. 2.Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - sous la section "Ministère des Finances - Dette publique" et la division "Santé publique" - pour le programme 51-43-1, "Fonds de construction des hôpitaux - flats", sont majorés de 55,2 millions de francs.
Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - sous la section "Ministère des Finances - Dette publique" et la division "Santé publique" pour le programme 51-43-3, "Charges du passé", sont majorés de 192,8 millions de francs;
Art. 3.A titre de compensation des autorisations prévues à l'article 1er, les crédits ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995, pour les programmes 51-41-2, libellé "La Poste" et 51-45-4, libelle "Divers", seront bloqués à concurrence de 248 millions de francs.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donne à Bruxelles, le 16 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS