Texte 1999003392
Article 1er.A l'article 62 de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré après le premier alinéa :
" Nonobstant l'alinéa premier, la société est autorisée, moyennant l'approbation visée à l'article 64, alinéa 6, à apporter en une ou plusieurs fois tout ou partie de ses actifs et passifs, en ce compris son activité hypothécaire, les contrats en cours et les engagements hors bilan, à une société anonyme de droit privé en vue de la cession ultérieure à un tiers des actions de cette société. ".
Art. 2.A l'article 65 de la même loi, les paragraphes suivants sont insérés après le deuxième paragraphe :
" § 3. L'apport et la cession visés à l'article 62, alinéa 2 de la présente loi sont organisés par la Société fédérale de Participations qui pourra, en cas de besoin, souscrire à cet effet une augmentation de capital en espèces de l'Office central de crédit hypothécaire. Les actes et conventions se rattachant à ces opérations seront passés par l'Office central de crédit hypothécaire ou par la Société fédérale de Participations, selon le cas, et seront préalablement approuvés par le Ministre des Affaires économiques, le Ministre des Finances et le Ministre du Budget.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement nommé conformément à l'article 64 ne pourra exercer son contrôle sur les activités de la société anonyme de droit privé visée à l'article 62, alinéa 2, qu'aussi longtemps que l'Office central de crédit hypothécaire détiendra la majorité des droits de vote dans cette société. ".
Art. 3.A l'article 83 de la même loi, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré après le premier alinéa :
" Cette exemption vaut notamment pour les actes, conventions, apports et transmissions d'hypothèques se rattachant aux opérations visées à l'article 62, alinéa 2 de la présente loi. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR