Texte 1999003389
Article 1er.A l'article 2, § 1er, 3°, a), de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des futures et options (dénommé ci-après " l'arrêté de création "), les mots " premier tiret, " sont insérés entre les mots " à l'exception des instruments repris à l'article 1er, § 1er, 1°, a), " et " de la loi; ".
Art. 2.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté de création, il est inséré un 3°bis, rédigé comme suit :
" 3°bis un " index participation unit " (en abrégé " ipu ") est un instrument financier dématérialisé négociable, comme visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 6 avril 1995, basé sur un indice sur actions sous-jacent. Un ipu est une convention conférant durant une période déterminée, contre paiement à l'émetteur, simultanément deux droits au détenteur. L'ipu confère, à titre principal, au détenteur un droit de nature optionnelle, comme visé à l'article 1er, § 1er, 7°, de la loi du 6 avril 1995. Accessoirement, le détenteur dispose d'un droit de créance sur des indemnités déterminées qui correspond à un instrument financier visé à l'article 1er, § 1er, 1°, a), 2ème tiret, de la loi du 6 avril 1995.
Le droit de nature optionnelle permet au détenteur d'obtenir, lors de l'exercice, pour un prix d'exercice nul, soit le versement en espèces de la contre-valeur des ipu exercés, soit, le cas échéant, la livraison physique de l'ensemble des différentes actions qui composent l'indice sur actions sous-jacent. Le droit de créance permet au détenteur d'obtenir des indemnités déterminées pendant la durée de détention. Ces indemnités sont des montants qui correspondent proportionnellement à la valeur des dividendes se rapportant aux actions respectives qui composent l'indice sur actions sous-jacent. Seul le détenteur qui détient une position sur ipu à la fin du dernier jour de négociation, avant exercice, où l'action est négociable cum dividende sur le marché, a droit à de telles indemnités.
Le droit de nature optionnelle implique pour l'émetteur de l'ipu l'obligation, en cas d'assignation, pour un prix d'exercice nul, soit de verser en espèces la contre-valeur des ipu assignés, soit, le cas échéant, de livrer physiquement l'ensemble des différentes actions qui composent l'indice sur actions sous-jacent. Le droit de créance implique pour l'émetteur l'obligation de payer des indemnités déterminées pendant la durée de détention. Les montants de ces indemnités correspondent proportionnellement au montant des dividendes se rapportant aux actions respectives qui composent l'indice sur actions sous-jacent. Seul l'émetteur qui détient une position sur ipu à la fin du dernier jour de négociation, avant assignation, où l'action est négociable cum dividende sur le marché, est obligé à payer de telles indemnités; ".
Art. 3.A l'article 37, § 2, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, les modifications suivantes sont apportées :
a)il est inséré un 4°bis rédigé comme suit :
" 4°bis sans préjudice du 4°, qu'en ce qui concerne les options sur indices d'actions dont le prix d'exercice est égal à zéro, les coefficients visés aux articles 35, 39, 41 et 42 soient à tout moment respectés. Pour l'application de la présente disposition, la position en chaque option est convertie en position dans les actions composant l'indice en tenant compte de la probabilité d'exercice effectif de l'option à ce moment; ";
b)le 5° est complété comme suit :
" Lorsque les conditions d'émission de l'option prévoient la livraison des actions entrant dans la composition de l'indice, on entend par couverture adéquate la détention dans le patrimoine, jusqu'à l'échéance de l'option, des actions sous-jacentes de l'indice ou l'achat d'un call portant sur les mêmes actions éventuellement complétée d'avoirs suffisants, sous forme de liquidités, dans la mesure où la valeur d'exercice de l'option achetée dépasse celle de l'option émise. ".
Art. 4.Dans l'article 37, § 4, de l'arrêté royal précité du 4 mars 1991, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" La totalité des primes payées afférentes à l'encours des options calls et puts sur indices d'actions dont le prix d'exercice est égal à zéro ne peut excéder 25 % de l'actif net de l'organisme de placement.
Le total des primes visées aux alinéas 1er et 2 ne peut en aucun cas excéder 25 % de l'actif net de l'organisme de placement. ".
Art. 5.Dans l'article 37 de l'arrêté royal précité du 4 mars 1991, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Sans préjudice de l'article 39, le présent article est applicable aux valeurs mobilières qui confèrent des droits identiques à ceux conférés par les options visées au présent article et qui sont caractérisées par le fait qu'elles ne peuvent être émises que par un seul et même émetteur. ".
Art. 6.A l'article 55 de l'arrêté royal précité du 4 mars 1991, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 2, les mots " et § 2, 4°bis " sont insérés après les mots " à l'article 37, § 1er, 3° ";
b)il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 37, § 2, 4°bis n'est pas applicable à l'organisme de placement qui investit en options sur indices d'actions dont le prix d'exercice est égal à zéro lorsque la Commission bancaire et financière accepte la conformité de l'indice au regard du principe de répartition des risques. ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR