Texte 1999003388

9 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la reconnaissance de la S.B.V.M.B. S.A. et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des futures et options. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-1999 et mis à jour au 20-08-2003)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-6-1999
Numéro
1999003388
Page
24471
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-09/37
Entrée en vigueur / Effet
29-06-1999
Texte modifié
1996003790
belgiquelex

Article 1er.(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 2.(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 3.En exécution de l'article 3 de la loi du 6 avril 1995, la transparence de Belfox est réglée comme suit :

afin de permettre aux investisseurs, aux intermédiaires membres et non membres de constater à tout moment les modalités d'une transaction sur Belfox en un instrument financier inscrit sur Belfox, qu'ils souhaitent conclure ou qu'ils ont conclue, les informations suivantes sont immédiatement publiées, par des moyens électroniques ou autre, fixés par l'autorité de marché de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles S.A. :

- les meilleurs cours acheteur et vendeur sur Belfox;

- toutes les transactions conclues sur Belfox;

la publication des informations prévue au point 1° peut être retardée ou suspendue par l'autorité de marché de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles S.A. aux conditions suivantes :

- des conditions de marché exceptionnelles;

- lorsque les informations ont trait à des transactions exceptionnellement importantes par rapport à la taille moyenne des transactions sur Belfox ou à des transactions en instruments financiers équivalant à des obligations;

au début de chaque journée de négociation, paraît une liste officielle de cours qui, pour chaque instrument financier inscrit sur Belfox, fournit au moins les données suivantes relatives à la totalité de la journée de négociation précédente :

- le cours le plus élevé;

- le cours le plus bas;

- le cours de clôture;

- le volume négocié;

- le nombre d'instruments financiers émis.

Cette liste de cours ne peut être modifiée après publication qu'aux conditions suivantes :

- cours ou volumes omis ou déclarés nuls;

- fautes matérielles.

Art. 4.(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 5.(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 6.(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 7.(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 8.(Abrogé) <AR 2000-09-17/31, art. 3, 002; En vigueur : 20-09-2000>

Art. 9.(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 10.(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 11.(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 12.(Abrogé) <AR 2003-03-18/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2003>

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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