Texte 1999003384

9 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant, en matière d'exonération pour personnel affecté en Belgique à la recherche scientifique en tant que chercheur hautement qualifié, l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-7-1999
Numéro
1999003384
Page
25865
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-09/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de la Section XV du Chapitre Ier de l'AR/CIR 92 est remplacé par l'intitulé suivant :

" Exonération pour personnel supplémentaire affecté en Belgique à la recherche scientifique, au potentiel technologique, à l'exportation et à la gestion intégrale de la qualité (Code des impôts sur les revenus 1992, article 67, § 5). ".

Art. 2.L'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 44. § 1er. Par chercheur hautement qualifié, il faut entendre toute personne affectée à la recherche scientifique au sens de l'article 67, du Code des impôts sur les revenus 1992, et qui, en outre :

- est titulaire d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation, ou du diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur;

- et peut globalement justifier d'une ancienneté d'au moins 10 ans, soit comme personne affectée à la recherche scientifique au sens de l'article 67 du Code précité, soit au sens de l'ancienneté scientifique définie par l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat.

§ 2. Le chercheur hautement qualifié tel que défini au § 1er, doit être affecté à temps plein à la recherche et au développement expérimental.

Par recherche et développement expérimental, on entend les travaux créatifs entrepris de manière systématique en vue d'accroître le stock de connaissances et d'exploiter ces dernières afin de concevoir de nouvelles applications telles que le développement de nouveaux produits et procédés. Sont aussi visés la construction, le développement et les tests d'un prototype ainsi que le développement de logiciels pour autant qu'ils comprennent une avancée scientifique et technologique. ".

Art. 3.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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