Texte 1999003360

25 MAI 1999. - Arrêté royal relatif au contenu de l'information à procurer aux déposants et aux investisseurs (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1999 et mise à jour au 11-09-2009)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-6-1999
Numéro
1999003360
Page
21484
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-25/36
Entrée en vigueur / Effet
09-06-1999
Texte modifié
1995003035
belgiquelex

Article 1er.[1 Les établissements de crédit de droit belge et les entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 janvier 1999 désignant les entreprises d'investissement tenues de participer à un système collectif de protection des instruments financiers, doivent communiquer à leurs clients une information portant sur :

le(s) système(s) de protection des dépôts ou des investisseurs auxquels ils adhèrent;

le montant de la couverture offerte par ce(s) système(s);

les actifs couverts par ce(s) système(s).

Si, sur base de l'article 7, paragraphe 2, de la Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, un dépôt n'est pas couvert, les déposants sont informés en conséquence.

L'information visée aux alinéas 1er et 2 doit être communiquée par écrit et sous une forme aisément compréhensible.

Il doit, en outre, être fourni aux clients, sur leur demande, une information écrite détaillée sur les autres conditions d'intervention et sur les formalités à accomplir pour être remboursés ou indemnisés.]1

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(1AR 2009-08-29/06, art. 2, 002; En vigueur : 21-09-2009)

Art. 2.Les succursales établies en Belgique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de droit étranger dont les avoirs sont couverts par un système belge de protection des dépôts ou de protection des investisseurs, sont soumis aux mêmes obligations.

Art. 3.L'arrêté royal du 24 janvier 1995 relatif à l'information des déposants sur la protection des dépôts auprès des établissements de crédit est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 25 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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