Texte 1999003358

9 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1995 portant le règlement du KENO, loterie publique organisée par la Loterie nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-6-1999
Numéro
1999003358
Page
23680
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-09/33
Entrée en vigueur / Effet
23-06-1999
Texte modifié
1995003381
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 24 mai 1995 portant le règlement du KENO, loterie publique organisée par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 5 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sous réserve de l'article 9, les participants émettent leurs pronostics au moyen de bulletins constitués d'un volet unique.

Qu'ils soient préimprimés ou apportés par les participants, les éléments figurant sur les bulletins n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en disposent librement.

Il existe les types de bulletins suivants :

le bulletin " 7 grilles ";

le bulletin " grille unique ";

le bulletin " préimprimé ". ";

le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" §2. Les types de bulletins visés au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, sont utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18, ou 24 tirages, selon le choix du participant. Le type de bulletin visé au § 1er, alinéa 3, 3°, est utilisable pour la prise de participation pour le nombre de tirages qu'il mentionne. ".

Art. 2.Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 6ter. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3°, comporte des paramètres préimprimés déterminant le nombre de grilles jouées, le(s) numéro(s) joué(s), le nombre de tirages auxquels il est participé et le montant de la mise due.

Le montant de la mise due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont le nombre de grilles jouées, le multiplicateur appliqué à la mise et le nombre de tirages auxquels il est participé.

Le ou les numéro(s) mentionné(s) dans la même grille forme(nt) un pronostic, appelé " ensemble ".

La Loterie nationale peut émettre des bulletins dont les paramètres visés aux alinéas 1er et 2 diffèrent en fonction des possibilités offertes par les bulletins visés aux articles 6 et 6bis.

Au recto et/ou au verso des bulletins peuvent figurer des indications explicatives destinées aux participants. ".

Art. 3.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre X du même arrêté :

" Art. 21bis. La participation est interdite à tout mineur d'âge. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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