Texte 1999003346
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 1.1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est ajusté :
1°- en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2°- en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.
Art. 1.1.3.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et au cas où les événements des Balkans prendraient un développement d'une ampleur non prévisible à ce jour, le Conseil des Ministres est autorisé à procéder à une nouvelle ventilation de l'ensemble des crédits inscrits au Budget général des dépenses de l'année 1999, afin de dégager les moyens strictement nécessaires à une aide humanitaire d'urgence.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.
Section 11.- Services du Premier Ministre.
Art. 2.11.1.Dans l'article 2.11.3 de la loi du 23 décembre 1998 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est insérée au PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL, la subvention suivante :
"16. Subvention destinée au financement de l'achat d'équipement pour la recherche contre la maladie de Parkinson."
Section 13.- Ministère de l'Intérieur.
Art. 2.13.1.L'article 2.13.3 de la loi du 23 décembre 1998 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est complété comme suit :
"PROGRAMME 54/5 FONDS POUR LES RISQUES D'ACCIDENTS NUCLEAIRES
Contribution financière à la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement, en vue de la rénovation du sarcophage autour de la centrale de Tchernobyl."
Section 14.- Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Art. 2.14.1.L'article 2.14.6 de la loi du 23 décembre 1998 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est complété comme suit :
"PROGRAMME 53/1 - POLITIQUE ETRANGERE
3)Programmes de l'Union Européenne occidentale (UEO) relatifs à l'acquisition de satellites militaires d'observation à des fins de sécurité."
Section 15.- Coopération internationale.
Art. 2.15.1.Le texte de l'article 2.15.5 de la loi du 23 décembre 1998 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est complété comme suit :
PROGRAMME 54/3 - COOPERATION MULTILATERALE
"4) Subventionnement d'expertise senior."
Art. 2.15.2.Le texte de l'article 2.15.10 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
"Les crédits prévus aux allocations de base 54.01.11.06, 54.03.35.50, 54.03.35.51, 54.03.35.52, 54.03.35.53, 54.03.74.10, 54.03.74.22, 54.04.12.27, 54.11.35.10, 54.11.35.11, 54.12.35.20, 54.12.35.21, 54.12.35.22, 54.12.35.23, 54.13.54.30, 54.14.54.40, 54.14.54.41, 54.14.84.41, 54.16.35.35, 54.40.35.50, 54.41.35.23, 54.42.35.80 et 54.43.12.20 pourront être utilisés :
- soit pour des dépenses de toutes natures telles que prévues au libellé, à la note explicative et à la base légale de l'allocation de base;
- soit pour des payements dus à la Coopération technique belge (CTB), en exécution des conventions d'attribution conclues entre le Membre du Gouvernement qui a la Coopération internationale dans ses attributions et la CTB et/ou en guise de couverture des charges découlant des tâches de service public. Dans ce cas, les moyens financiers nécessaires prévus aux allocations de base ne ressortant pas du programme 1 - Coopération gouvernementale, pourront être transférés par voie d'arrêté royal de transfert et moyennant l'accord du Ministre du Budget, aux trois allocations de base spécifiques suivantes, destinées à l'exécution des payements à la CTB : 54.10.31.22 - Couverture des frais de gestion de la CTB (cnd), 54.10.35.01 - Tâches CTB (cnd) et 54.10.54.01 - Tâches CTB (crd).
Toutefois, ce qui précède n'est d'application que pour les initiatives nouvelles. Les conventions d'attribution conclues avec la CTB, se rapportant à des initiatives déjà en cours, ne doivent pas donner lieu à de nouveaux engagements. Les payements peuvent être exécutés directement à la CTB, à charge des allocations de base énumérées au deuxième paragraphe de cet article."
Section 16.- Ministère de la Défense nationale.
Art. 2.16.1.A l'article 2.16.10 de la loi du 23 décembre 1998 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
PROGRAMME 90/3 AIDE SOCIALE, LOGEMENT ET CULTURE
1. Service Social Civil;
2. Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC).
Art. 2.16.2.A l'article 2.16.14 de la même loi le montant des autorisations de 1 379 millions de francs pour les obligations pour travaux d'infrastructure est remplacé par le montant de 600 millions de francs et le montant de 200 millions de francs pour les paiements est remplacé par le montant de 100 millions de francs.
Art. 2.16.3.L'article 2.16.17 de la même loi est abrogé.
Art. 2.16.4.L'article 2.16.18 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
"L'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998 déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Gendarmerie."
Art. 2.16.5.A l'article 2.16.20, deuxième alinéa de la même loi, le montant des autorisations de 661 millions de francs pour les engagements est remplacé par le montant de 908 millions de francs et le montant de 3 100 millions de francs pour les paiements est remplacé par le montant de 2 050 millions de francs.
Art. 2.16.6.L'article 2.16.22, dernier alinéa de la même loi est remplacé par le texte suivant :
"Pour 1999 les obligations et dépenses sont limitées à 100 millions de francs."
Art. 2.16.7.A l'article 2.16.26 de la même loi le paragraphe suivant est inséré après le premier alinéa :
"Pour 1999 les obligations et dépenses sont limitées à 30 millions de francs."
Section 17.- Service général d'appui policier et Gendarmerie.
Art. 2.17.1.Le texte de l'article 2.17.4 de la loi du 23 décembre 1998 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est remplacé par le texte suivant :
"Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :
PROGRAMME 50/0 - SUBSISTANCE
- à l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) : la quote-part à charge de la Gendarmerie pour les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention du service social."
Section 18.- Ministère des Finances.
Art. 2.18.1.Le Ministre des Finances est autorisé à effectuer :
- une contribution, sous forme de don, au "Fonds fiduciaire" de la Banque Mondiale de 295 millions BEF ainsi qu'un
- dépôt de 300 millions BEF auprès du Fonds Monétaire International (FMI).
Ces montants seront prélevés sur le remboursement à la Belgique de sa part dans un compte de réserves du FMI appelé "compte spécial conditionnel n° 2".
Art. 2.18.2.Le crédit provisionnel "destiné à couvrir les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 1999-2000" inscrit sous le programme 60/1 peut, après accord du Ministre du Budget, être transféré, par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, vers le programme approprié du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 2.18.3.Dans les limites de l'allocation de base concernée, la contribution suivante peut être accordée :
PROGRAMME 61/1 RELATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES
Financement de la participation de la Belgique au "Tchernobyl Shelter Implementation Plan (SIP)".
Art. 2.18.4.Le crédit provisionnel "destiné au paiement des dépenses de toute nature concernant la crise au Kosovo" inscrit sous le programme 60/1 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres entre les programmes appropriés des départements concernés.
Section 19.- Ministère de la Fonction publique.
Art. 2.19.1.A l'article 2.19.8 de la loi du 23 décembre 1998 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 le montant de 11 670 000 000 de francs est remplacé par 13 300 000 000 de francs, et les montants de 10 000 000 de francs et de 1 400 000 000 de francs, destinés aux projets du Palais de Justice de Courtrai et de la nouvelle prison de Hasselt, sont remplacés respectivement par 800 000 000 de francs et 0 francs. En outre, ledit article est complété comme suit : "Bruxelles, Affaires étrangères - Egmont II : 1 500 000 000 de francs; Louvain, centre des Finances : 740 000 000 de francs".
Art. 2.19.2.Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter un loyer acquisitif avec bail emphytéotique en vue de la réalisation de la tour n° 4 du complexe WTC à Bruxelles.
Section 21.- Pensions.
Art. 2.21.1.A l'article 2.21.3, 2ième alinéa, de la loi du 23 décembre 1998 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999, le montant de 4 100,0 millions est remplacé par le montant de 4 800,0 millions de francs.
Section 23.- Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 2.23.1.L'article 2.23.1 de la loi du 23 décembre 1998 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est complété comme suit :
3)à l'effet de payer "éventuellement au moyen d'avances" les créances n'excédant pas 100 000 francs...
5)d'un montant maximum de 2 000 000 de francs au comptable du service de la collaboration sociale bilatérale qui est autorisé à payer les déclarations de créance relatives aux délégations séjournant en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.
Art. 2.23.2.L'article 2.23.3 de la même loi est complété comme suit :
PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE
- Subvention à l'Organisation Internationale du Travail à....... pour le programme "Travail des enfants, la promotion d'emplois et du dialogue social."
et
"PROGRAMME 56/5 - REGIE DES TRANSPORTS MARITIMES
- Subvention à la Régie des Transports Maritimes pour couvrir les dépenses inhérentes aux traitements du personnel statutaire mis au travail par l'ONEm."
Section 32.- Ministère des Affaires économiques.
Art. 2.32.1.L'article 2.32.4 de la loi du 23 décembre 1998 concernant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est complété comme suit :
PROGRAMME 61/2 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE SECURITE DE LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LA TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPEENNES
Information de la population relative aux dossiers énergétiques et gestion administrative de ces dossiers.
Section 33.- Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art. 2.33.1.L'article 2.33.4 de la loi du 23 décembre 1998 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 est complété comme suit :
PROGRAMME 57/0
Subside à l'ASBL Service Social du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution.
Art. 3.1.1.Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de restitution et d'attribution, annexé à la loi du 23 décembre 1998 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999.
Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée.
Art. 4.1.1.Les opérations pendant l'année budgétaire 1999 du Secrétariat permanent de recrutement (Fonction publique) et du Fonds monétaire (Finances) sont réestimées aux sommes mentionnées dans le budget annexé à la présente loi.
Chapitre 5.- Entreprises d'Etat.
Art. 5.1.1.Le budget pour l'année budgétaire 1999 de l'entreprise d'Etat "La Monnaie Royale de Belgique", annexé à la présente loi, est approuvé.
Les recettes sont estimées à 1 657 000 000 de francs et les dépenses à 1 579 160 000 francs.
Les recettes pour ordre sont évaluées à 92 250 000 francs et les dépenses pour ordre à 97 500 000 francs.
Art. 5.1.2.Par dérogation à l'article 112 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.
Art. 5.1.3.Par dérogation à l'article 114 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne.
Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie royale de Belgique).
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DENBOSSCHE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARIJS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. TABLEAU 1. - CREDITS AJUSTES PREVUS POUR LES DOTATIONS pour l'année budgétaire 1999. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/09/1999, p. 35612 à 35617).
Art. N2.Annexe 2. TABLEAU 2. - BUDGETS DEPARTEMENTAUX AJUSTES pour l'année budgétaire 1999. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/09/1999, p. 35618 à 35005).
Art. N3.Annexe 3. TABLEAU 3. - FONDS DE RESTITUTION ET D'ATTRIBUTION. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/09/1999, p. 36006 à 36009).
Art. N4.Annexe 4. TABLEAU 4. - SERVICES DE L'ETAT A GESTION SEPAREE. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/09/1999, p. 36010 à 36012).
Art. N5.Annexe 5. TABLEAU 5. - ENTREPRISES D'ETAT. Monnaie Royale de Belgique. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/09/1999, p. 36012 à 36015).
Art. N6.Annexe 6. TABLEAU 6. - TABLEAUX BUDGETAIRES DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC (pour mémoire). (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/09/1999, p. 36015).