Texte 1999003345
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, il est inséré un chapitre IIIbis rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIIbis. - Fixation de la garantie. ".
" Art. 5bis. § 1er. Lorsque l'entrepositaire agréé ou la personne ayant sollicité une autorisation en vue d'exercer en qualité d'entrepositaire agréé se trouve dans la situation décrite à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, le directeur peut porter ou fixer la garantie prévue à l'article 13, 1°, de la même loi, à 50 p.c. du montant de l'accises afférente aux produits fabriqués, transformés ou détenus dans l'entrepôt fiscal.
§ 2. Le montant de 50 p.c. visé au paragraphe 1er est maintenu pendant une période probatoire d'un an prenant cours le jour de l'acceptation de cette garantie par le receveur.
§ 3. Si au cours de cette période probatoire, il n'est pas constaté d'irrégularité ou d'infraction de même nature que celles prévues au paragraphe 1er, le directeur peut ramener le montant de la garantie au niveau prévu par l'article 13, 1°, de la loi.
§ 4. Si au cours de cette période probatoire, une irrégularité ou une infraction de même nature que celles prévues au paragraphe 1er est constatée, le directeur peut augmenter le montant de la garantie jusqu'à 100 p.c. du même montant de l'accises en jeu.
Dans cette éventualité, le rétablissement par le directeur du montant de la garantie au niveau prévu par l'article 13, § 1er, de la loi, ne peut s'effectuer qu'après une période probatoire de deux ans prenant cours à la date de l'acceptation de la garantie par le receveur telle que fixée par le premier alinéa et pour autant qu'il ne soit pas constaté d'infraction ou d'irrégularité de même nature que celles prévues au paragraphe 1er.
§ 5. Tout supplément de garantie doit être déposé dans les dix jours de la notification à l'entrepositaire agréé de la décision du directeur. ".
Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté ministériel, les mots " 11 février 1991 " sont remplacés par les mots " 22 juillet 1998 ".
Art. 3.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté ministériel, les mots " annexe XVII " et " 11 février 1991 " sont remplacés respectivement par les mots " annexe XI " et " 22 juillet 1998 ".
Art. 4.L'article 22, § 1er, du même arrêté ministériel, est complété comme suit :
" En outre, le directeur général peut, pour les produits d'accises qu'il désigne, prévoir qu'une copie de l'exemplaire A soit transmise, par le ou les moyens de communication qu'il fixe, au bureau qu'il détermine, au plus tard une heure avant l'expédition. ".
Art. 5.Au même article 22 du même arrêté ministériel, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Lors de la réception dans le pays de produits soumis à accises, expédiés sous le couvert d'un document d'accompagnement, le directeur général peut, pour les produits d'accises qu'il désigne, prévoir qu'au moment de leur réception, une copie de l'exemplaire 4 dudit document d'accompagnement soit transmise, par le ou les moyens de communication qu'il fixe, au bureau qu'il désigne. Dans ce cas, les produits reçus devront rester en attente, à la disposition des agents, une heure à compter de l'envoi dudit exemplaire 4. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 mai 1999.
J.-J. VISEUR