Texte 1999003343
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
A.Dispositions confirmant des droits d'accises et des dispositions légales en matière d'accises et rendant définitives les perceptions provisoires de droits d'accises.
Art. 2.L'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux des 21 octobre 1997 et 19 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1er. Un droit d'accises ad valorem et un droit d'accises spécial ad valorem, fixés comme suit, sont percus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays :
1°cigares et cigarillos :
a)droit d'accises : 10,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
b)droit d'accises spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
2°Cigarettes :
a)droit d'accises : 47,36 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
b)droit d'accises spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
3°tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer :
a)droit d'accises : 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
b)droit d'accises spécial : 6,05 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
§ 2. Outre le droit d'accises ad valorem et le droit d'accises spécial ad valorem prévus au § 1er, 2°, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accises spécifique et à un droit d'accises spécial spécifique fixés comme suit :
a)droit d'accises : 214 francs par 1.000 pièces;
b)droit d'accises spécial : 307 francs par 1.000 pièces.
§ 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accises et des droits d'accises spéciaux percus conformément aux § 1er, 2° et § 2, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d'accises et du droit d'accises spécial percus conformément au § 1er, 3°, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à concurrence d'un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d'accises fixé à 20 pour cent du prix de vente au détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail pour l'application de la présente loi. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.
Il détermine également la durée de la période transitoire pendant laquelle, lors d'un changement de fiscalité ou de prix de vente au détail, les produits du tabac peuvent encore être vendus grevés de l'ancienne fiscalité ou à l'ancien prix.
§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d'accises et des droits d'accises spéciaux établis par le présent article n'est consentie ni pour les produits servant d'échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.
§ 8. Dans le cas où, avant d'être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou introduits d'un autre Etat membre sont, par l'effet d'une cause quelconque, soustraits au contrôle de l'Administration, l'accises est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est percue au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances conformément à l'article 16. ".
Art. 3.L'article 15 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1998 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. § 1er. Sont remboursés, selon les modalités arrêtées par le Ministre des Finances, les droits d'accises et les droits d'accises spéciaux acquittés sur des huiles minérales contaminées ou mélangées accidentellement et qui sont réintégrées en entrepôt fiscal à des fins de traitement.
§ 2. Remboursement de l'accises et de l'accises spéciale est accordée pour les vapeurs d'essence dont il est prouvé qu'elles proviennent d'essences mises à la consommation lors de leur sortie d'un entrepôt fiscal, expédiées vers des stations-service équipées d'un système de récupération de vapeur et réintroduites en entrepôt fiscal.
Ce remboursement est accordé à la personne qui a mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs, aux taux relatifs à l'essence sans plomb fixés par l'article 7, § 1er, de la présente loi, applicables le jour de la mise à la consommation visée au § 2, alinéa 1er. ".
Art. 4.A l'article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 2, le littéra g) est remplacé par la disposition suivante :
" g) comme combustibles en tant qu'huiles minérales usagées réutilisées soit directement après récupération, soit après un processus de recyclage des huiles usagées dont la réutilisation est passible de droits. ";
2°dans le paragraphe 3, il y a lieu de remplacer les mots " littéras c) à g) " par les mots " littéras c) à f) ";
3°un paragraphe 7, rédigé comme suit, est ajouté in fine :
" En ce qui concerne l'exonération relative à l'aviation de tourisme privée, prévue au § 1er, littéra b), celle relative aux bateaux de plaisance privés, prévue au § 1er, littéra c), celle concernant les huiles minérales usagées réutilisées, prévue au § 2, littéra g) et celle concernant le gasoil utilisé comme carburant pour les besoins des sociétés de transport en commun régionales, prévue au § 5, leur portée est limitée au 31 décembre 1999.
Elles seront prorogées automatiquement pour des périodes de deux ans, à moins que le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, décide avant cette date, s'il convient de les supprimer ou de les modifier en tout ou en partie. ".
Art. 5.L'article 18 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent répondre le pétrole lampant et le gasoil lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant au sens de l'article 7. Il peut, à cet effet, prescrire que des agents d'identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l'alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces huiles minérales. Il détermine également les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l'obtention des exonérations ou de l'exemption partielle du droit d'accises spécial visées à l'article 16. Enfin, il fixe la procédure à suivre afin d'éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs, dans une unité de récupération de vapeurs dans les conditions prévues par l'article 15, § 2, de la présente loi. ".
Art. 6.§ 1er. Les taux des droits d'accises et des droits d'accises spéciaux établis provisoirement par les arrêtés royaux des 21 octobre 1997 et 19 juin 1998 relatifs au régime d'accises des tabacs manufacturés sont rendus définitifs pour les périodes pendant lesquelles ces arrêtés ont été en vigueur.
§ 2. Est également rendu définitif pour la période pendant laquelle il a été en vigueur, le droit d'accises spécial complémentaire fixé provisoirement par l'arrêté royal du 21 octobre 1997 visé au § 1er.
B.Dispositions abrogatoires.
Art. 7.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 21 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
2°l'arrêté royal du 8 juin 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accises sur les huiles minérales;
3°l'arrêté royal du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
4°l'arrêté royal du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accises sur les huiles minérales.
C.Modifications apportées à la loi du 10 juin 1997 : relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.
Art. 8.L'article 13, dernier alinéa, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu'il détermine, augmenter ou limiter le montant des garanties visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. ".
Art. 9.L'article 20, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les autorisations visées au § 1er sont refusées aux personnes qui n'ont pas acquitté les sommes dues en vertu de la réglementation douanière, fiscale ou sociale, ou qui ont commis une infraction grave ou des infractions répétées aux mêmes réglementations, ou qui ont été condamnées du chef de faux et d'usage de faux en écritures, de contrefaçon ou de falsification de sceaux et de timbres, de corruption de fonctionnaires publics ou de concussion, de vol, de recel, d'escroquerie, ou d'abus de confiance ou de banqueroute simple ou frauduleuse. ".
Art. 10.Dans l'article 22, § 5, de la même loi, la seconde phrase est supprimée.
Art. 11.Dans l'article 39 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" En outre, les contrevenants sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque des produits d'accises livrés ou destinés à être livrés à l'intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration ou, lorsque le transport s'effectue sous le couvert de documents faux ou falsifiés ou, lorsque l'infraction est commise par bande d'au moins trois personnes.
En cas de récidive, l'amende pécuniaire ainsi que la peine d'emprisonnement sont doublées. ".
D.Modifications apportées à la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales.
Art. 12.L'article 25 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales, est complété par l'alinéa suivant :
" En outre, tout véhicule circulant sur la voie publique dont le moteur est alimenté en huiles minérales ne répondant pas aux conditions prescrites par le Ministre des Finances conformément à l'article 20, est saisi et confisqué lorsqu'il est doté d'un autre réservoir que ceux définis à l'article 17, § 2, a). ".
Promulguons la présente loi, Ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS