Texte 1999003335
Article 1er.Dans l'article 30, alinéa 2, de l'AR/CIR 92, les mots " au service désigné conformément à l'article 297 du même Code " sont remplacés par les mots " au service compétent ".
Art. 2.Dans l'article 84 du même arrêté, les mots " désigné conformément à l'article 297 du Code des impôts sur les revenus 1992 " sont remplacés par le mot " compétent ".
Art. 3.Dans l'article 90, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995 et 10 janvier 1997, les mots " désigné en application de l'article 297 du même Code " sont remplacés par le mot " compétent ".
Art. 4.Dans l'article 93, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1994 et 10 janvier 1997, et § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1993, les mots " désigné conformément à l'article 297 du même Code " sont remplacés par le mot " compétent ".
Art. 5.Dans l'article 137, du même arrêté, les mots " désigné conformément à l'article 297 du Code des impôts sur les revenus 1992 " sont remplacés par le mot " compétent ".
Art. 6.A l'article 145, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les impôts directs ainsi que le précompte immobilier se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ils doivent être payés conformément à l'article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992. ";
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er, tel que remplacé par l'article 6, 1°, du présent arrêté, et 2 :
" Le précompte mobilier et le précompte professionnel se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du rôle auquel ils sont portés conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même Code. ";
3°à l'alinéa 3, les mots " Ce délai " sont remplacés par les mots " Le délai visé aux alinéas précédents ".
Art. 7.Dans l'article 166, § 3, du même arrêté, les mots " En cas de réclamation ou de recours " sont remplacés par les mots " En cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou d'action en justice ".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 6 avril 1999.
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR