Texte 1999003335

3 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
4-6-1999
Numéro
1999003335
Page
20728
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-03/39
Entrée en vigueur / Effet
06-04-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 30, alinéa 2, de l'AR/CIR 92, les mots " au service désigné conformément à l'article 297 du même Code " sont remplacés par les mots " au service compétent ".

Art. 2.Dans l'article 84 du même arrêté, les mots " désigné conformément à l'article 297 du Code des impôts sur les revenus 1992 " sont remplacés par le mot " compétent ".

Art. 3.Dans l'article 90, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995 et 10 janvier 1997, les mots " désigné en application de l'article 297 du même Code " sont remplacés par le mot " compétent ".

Art. 4.Dans l'article 93, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1994 et 10 janvier 1997, et § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1993, les mots " désigné conformément à l'article 297 du même Code " sont remplacés par le mot " compétent ".

Art. 5.Dans l'article 137, du même arrêté, les mots " désigné conformément à l'article 297 du Code des impôts sur les revenus 1992 " sont remplacés par le mot " compétent ".

Art. 6.A l'article 145, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les impôts directs ainsi que le précompte immobilier se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ils doivent être payés conformément à l'article 413 du Code des impôts sur les revenus 1992. ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er, tel que remplacé par l'article 6, 1°, du présent arrêté, et 2 :

" Le précompte mobilier et le précompte professionnel se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du rôle auquel ils sont portés conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même Code. ";

à l'alinéa 3, les mots " Ce délai " sont remplacés par les mots " Le délai visé aux alinéas précédents ".

Art. 7.Dans l'article 166, § 3, du même arrêté, les mots " En cas de réclamation ou de recours " sont remplacés par les mots " En cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou d'action en justice ".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 6 avril 1999.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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