Texte 1999003334
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. L'article 58quinquies, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, est complété comme suit :
" 4° pour l'année budgétaire 1999, un montant unique non renouvelable de 84 806 657 francs. ".
§ 2. L'article 58quinquies, § 3, de le loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, est complété comme suit :
" 4° pour les années budgétaires 2000 et 2001, un montant unique non renouvelable de chaque fois 84 806 658 francs;
5°un montant fixe annuel de 11,1 millions de francs. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Vice-Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS