Texte 1999003330

6 MAI 1999. - [Loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la création de sociétés de groupements forestiers.]<L 2019-03-17/14, art. 105, 003; En vigueur : 01-05-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-1999 et mise à jour au 10-05-2019)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
7-7-1999
Numéro
1999003330
Page
25468
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-06/76
Entrée en vigueur / Effet
07-07-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.[1 Pour l'application de la présente loi, on entend par groupement forestier toute société visée à l'article 8:1 du Code des sociétés et des associations.]1

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(1L 2019-03-23/06, art. 26, 002; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 3.Pour leur assujettissement aux impôts sur les revenus, les groupements forestiers sont considérés comme dénués de la personnalité juridique, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

toutes les actions ou parts émises par le groupement forestier sont représentatives du [1 capital]1, sont inscrites, depuis leur émission, au nom de personnes physiques et ne confèrent que des droits égaux à leurs détenteurs;

aucun des éléments du groupement forestier ne peut avoir été affecté à l'exercice d'une activité professionnelle avant son apport ou son aliénation au profit du groupement forestier;

les revenus recueillis par le groupement forestier s'intègrent dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé;

le groupement forestier n'accorde ni ne percoit aucun avantage anormal ou bénévole.

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(1L 2019-03-17/14, art. 107, 003; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 4.Le revenu imposable d'un groupement forestier est déterminé, selon la nature de ses revenus, suivant les règles applicables aux revenus de biens immobiliers, aux revenus des capitaux et biens mobiliers et aux revenus divers.

Le revenu imposable ainsi déterminé est considéré comme un revenu de biens immobiliers, un revenu de capitaux et biens mobiliers ou un revenu divers de chacun des associés ou actionnaires et est imposé à ce titre dans leur chef, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

Ces revenus sont censés être payés ou attribués aux associés ou actionnaires à la date de clôture de l'exercice comptable auquel ils se rapportent.

La part de chaque associé ou actionnaire dans les revenus imposables du groupement forestier correspond à son pourcentage d'actions ou parts dans le [1 capital]1 du groupement forestier.

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(1L 2019-03-17/14, art. 108, 003; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 5.Le groupement forestier est assujetti à l'impôt des sociétés à partir du premier jour de la période imposable au cours de laquelle :

- soit l'agrément lui est retiré;

- soit une des conditions visées à l'article 3 n'est plus remplie.

Les réserves exprimées d'une société visée à l'alinéa 1er ne sont exonérées que dans la mesure où le montant de ces réserves est porté et maintenu à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où il ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques.

Dans l'éventualité et dans la mesure où ces dernières conditions cessent d'être observées pendant une période imposable quelconque, ces réserves sont considérées comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.

Art. 6.La présente loi est applicable aux sociétés constituées à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

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