Texte 1999003326
Article 1er.Il est émis deux emprunts dénommés respectivement : "Bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans " et "Bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti".
Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans est émis en euros et le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti est émis en francs belges.
Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans 4 juin 1999 2004 2006 porte intérêt au taux de 3,30 p.c. l'an du 4 juin 1999 au 3 juin 2004. Ce taux est maintenu en cas d'exercice de l'option de prolongation, soit pour la période du 4 juin 2004 au 3 juin 2006.
Art. 3.Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti 4 juin 1999 2002 - 2004 2006 porte intérêt au taux de 2,90 p.c. l'an du 4 juin 1999 au 3 juin 2002.
Pour la période allant du 4 juin 2002 au 3 juin 2004, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 3,25 p.c.
Pour la période allant du 4 juin 2004 au 3 juin 2006, le taux d'intérêt facial de ce bon d'Etat est égal au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat dont la durée résiduelle est de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 3,75 p.c.
Art. 4.La souscription publique à ces deux bons d'Etat telle que visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 juin 1996, est ouverte le 26 mai 1999; elle est close le 3 juin 1999. La date de paiement est fixée au 4 juin 1999. Le paiement est effectué intégralement en espèces.
Art. 5.Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans, 4 juin 1999 2004 2006 est fixé au pair (de la valeur nominale). Le prix d'émission du bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti, 4 juin 1999 2002 2004 2006, est fixé au pair de la valeur nominale.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 26 mai 1999.
Bruxelles, le 25 mai 1999.
J.-J. VISEUR