Texte 1999003325
Article 1er.Dans le Chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré, après l'article 73, une Section XXVIIbis, comprenant les articles 73.1 à 73.4, rédigée comme suit :
" Section XXVIIbis. - Conditions et limites d'exonération des provisions techniques (Code des impôts sur les revenus 1992, article 194bis). ".
" Art. 73.1. Sont exonérées aux conditions et limites visées aux articles 73.2 à 73.4, les provisions techniques suivantes :
- la provision pour égalisation et catastrophes en ce qu'elle concerne les risques visés à l'article 73.3;
- la provision pour primes non acquises visée à l'article 73.4. ".
" Art. 73.2. Les provisions visées à l'article 73.1 comptabilisées à l'expiration de la période imposable, sont exclues des bénéfices de cette période à condition que :
1°les provisions correspondent aux obligations incombant à l'entreprise pour l'exécution de contrats d'assurances existant au dernier jour de la période imposable ou de contrats échus mais non entièrement liquidés;
2°les provisions apparaissent sous les rubriques appropriées du passif;
3°chaque montant de provision technique subsistant à l'expiration de la période imposable et pour lequel l'exonération est revendiquée soit justifié par tous les documents nécessaires à sa détermination. Pour chaque catégorie ou sous-catégorie de provision, il peut être exigé un relevé spécifique dont le modèle, le contenu et le support sont déterminés par le Ministre des Finances ou son délégué.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la provision pour égalisation et catastrophes doit correspondre à l'obligation incombant à l'entreprise relativement à la couverture des risques visés à l'article 73.3. ".
" Art. 73.3. La provision pour égalisation et catastrophes est exonérée dans les limites suivantes :
1°en ce qui concerne les risques dus à des éléments naturels, les risques aériens et spatiaux et les risques attentats et conflits du travail :
a)le total de la provision exonérée subsistant à l'expiration de la période imposable ne peut excéder 350 p.c. des primes acquises nettes de cessions ou rétrocessions en réassurance;
b)le montant exonéré de la dotation à la provision de la période imposable ne peut excéder 5 p.c. du maximum visé sub a;
2°en ce qui concerne les risques en matière de responsabilité civile dus à la pollution et du fait des produits défectueux :
a)le total de la provision exonérée subsistant à l'expiration de la période imposable ne peut excéder 500 p.c. des primes acquises nettes de cessions ou rétrocessions en réassurance;
b)le montant exonéré de la dotation à la provision de la période imposable ne peut excéder 5 p.c. du maximum visé sub a.
Les charges auxquelles se rapportent les provisions constituées conformément à l'alinéa 1er doivent être imputées sur cette provision au moment où elles sont effectivement supportées. ".
" Art. 73.4. La provision pour primes non acquises est exonérée à concurrence de la quotité des primes brutes de réassurance, diminuées des commissions d'acquisition, qui est afférente à la période imposable suivant celle visée à l'article 73.2 ou aux périodes imposables ultérieures, afin de couvrir la charge des sinistres, les frais d'administration et les frais de gestion des placements.
Cette quotité doit être calculée séparément pour chaque contrat d'assurance, au prorata du temps restant à courir jusqu'à l'échéance de la couverture. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2000.
Toutefois, le total de la provision pour égalisation et catastrophes comptabilisée à l'expiration de la période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 2000 est exonéré dans la mesure où il n'excède pas 5 p.c. de la somme des maxima visés à l'article 73.3, alinéa 1er, 1°, a et 2°, a, tel qu'il est inséré dans l'AR/CIR 92 par le présent arrêté, relatifs aux exercices sociaux 1997 à 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR