Texte 1999003315
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Les crédits non dissociés ouverts par la loi du 5 juillet 1998, contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - sous la section " Coopération au Développement " et la division " Administration générale de la Coopération au Développement " - pour le programme 15-54-1, libellé " Coopération bilatérale (Fonds de la Coopération au développement) ", sont majorés de 281,8 millions de francs.
Art. 3.A titre de compensation de l'augmentation de crédit prévue à l'article 2, les crédits non dissociés, ouverts par la loi du 5 juillet 1998 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - sous la section " Coopération au Développement " et la division " Administration générale de la Coopération au Développement " - pour le programme 15-54-0, libellé " Programme de subsistance ", sont réduits de 47,3 millions de francs.
A titre de compensation de l'augmentation de crédit prévue à l'article 2, les crédits non dissociés, ouverts par la loi du 5 juillet 1998 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - sous la section " Coopération au Développement " et la division " Administration générale de la Coopération au Développement " - pour le programme 15-54-1, libellé " Coopération bilatérale (Fonds de la Coopération au Développement) ", sont réduits de 12 millions de francs.
A titre de compensation de l'augmentation de crédit prévue à l'article 2, les crédits non dissociés, ouverts par la loi du 5 juillet 1998 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - sous la section " Coopération au Développement ", et la division " Administration générale de la Coopération au Développement " - pour le programme 15-54-2, libellé " Politique scientifique - Cadre international ", sont réduits de 3,5 millions de francs.
A titre de compensation de l'augmentation de crédit prévue a l'article 2, les crédits non dissociés, ouverts par la loi du 5 juillet 1998 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - sous la section " Coopération au Développement " et la division " Administration générale de la Coopération au Développement " - pour le programme 15-54-3, libellé " Coopération via des institutions internationales ", sont réduits de 128,2 millions de francs.
A titre de compensation de l'augmentation de crédit prévue à l'article 2, les crédits non dissociés, ouverts par la loi du 5 juillet 1998 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - sous la section " Coopération au Développement " et la division " Administration générale de la Coopération au Développement " - pour le programme 15-54-4, libellé " Politique scientifique - Enseignement - Formation - Activités éducatives ", sont réduits de 28,8 millions de francs.
A titre de compensation de l'augmentation de crédit prévue à l'article 2, les crédits d'engagement, ouverts par la loi du 5 juillet 1998 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - sous la section " Coopération au Développement " et la division " Administration générale de la Coopération au Développement " - pour le programme 15-54-1, libellé " Coopération bilatérale (Fonds de la Coopération au Développement), sont réduits de 42 millions de francs.
A titre de compensation de l'augmentation de crédit prévue à l'article 2, les crédits d'engagement, ouverts par la loi du 5 juillet 1998 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - sous la section " Coopération au Développement " et la division " Administration générale de la Coopération au Développement " - pour le programme 15-54-3, libellé " Coopération via des institutions internationales ", sont réduits de 20 millions de francs.
A titre de compensation de l'augmentation de crédit prévue à l'article 2, les crédits d'ordonnancement, ouverts par la loi du 5 juillet 1998 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - sous la section " Coopération au Développement " et la division " Administration générale de la Coopération au Développement " - pour le programme 15-54-1, libellé " Coopération bilatérale (Fonds de la Coopération au développement) ", sont réduits de 62 millions de francs.
Art. 4.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,
R. MOREELS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Annexe.
Art. N1.- AJUSTEMENT DU BUDGET ADMINISTRATIF DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT (15) POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1998.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-1999, p. 25348-25357).