Texte 1999003303

28 MAI 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
5-6-1999
Numéro
1999003303
Page
20874
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-28/30
Entrée en vigueur / Effet
15-04-1999
Texte modifié
1997003589
belgiquelex

Article 1er.Il est inséré dans le Chapitre VII. - Dispositions diverses de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires une Section Ièrebis, rédigée comme suit :

" Section Ibis. - Forme des obligations linéaires. ".

" Art. 28bis. Les obligations linéaires peuvent prendre la forme d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat.

Les inscriptions nominatives d'obligations linéaires peuvent être converties en titres dématérialisés et inversement selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 23 janvier 1991 précité. ".

Art. 2.L'article 9 du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels du 23 janvier 1998 et du 19 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. Au plus tard à 12 heures du jour de l'adjudication, la Banque nationale de Belgique peut souscrire, pour le compte de banques centrales étrangères et d'institutions y assimilées et pour compte d'institutions financières internationales dont la Belgique est membre, au prix moyen pondéré de l'adjudication.

Cette souscription non compétitive peut être réduite. L'arrondissement du montant réduit est fait conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 3. ".

Art. 3.L'article 27, § 1er, du même arrêté est complété comme suit :

" 7° des conditions techniques et financières des autres modes d'émission d'obligations linéaires visées à l'article 4, 4° à 6° de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 15 avril 1999.

Bruxelles, le 28 mai 1999.

J.-J. VISEUR

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