Texte 1999003292

30 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-5-1999
Numéro
1999003292
Page
16040
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-30/36
Entrée en vigueur / Effet
08-05-1999
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans le barème " A. Cigares ", la classe de prix suivante est insérée :

  Prix de vente au detail      Droit d'accise     TVA     TOTAL des colonnes
                                                               2 et 3
        (F)                         (F)           (F)           (F)
         1                           2             3             4
  Par emballage de 25 cigares
       390,-                       39,000        67,685       106,685

dans le barème " C. Cigarettes ", les classes de prix suivantes sont insérées :

  Prix de vente au detail      Droit      Droit       TVA       TOTAL des
                                d'accise   d'accise              colonnes
                                           special               2 a 4
        (F)                      (F)        (F)       (F)          (F)
         1                        2          3         4            5
  Par emballage de
   24 cigarettes
       132,-                    67,651      7,368     22,909      97,928
  Par emballage de
   25 cigarettes
       104,-                    54,604     17,698     18,049      90,351

dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer " les classes de prix suivantes sont insérées :

  Prix de vente au detail      Droit      Droit       TVA       TOTAL des
                                d'accise   d'accise              colonnes
                                           special               2 a 4
        (F)                      (F)        (F)       (F)          (F)
         1                        2          3         4            5
  Par emballage de
   40 g de tabac a fumer
        82,-                    25,830      4,961     14,231      45,022
  Par emballage de
   50 g de tabac a fumer
   (suite)
       102,-                    32,130      6,171     17,702      56,003
  Par emballage de
   100 g de tabac a fumer
       208,-                    65,520     12,584     36,099     114,203
       226,-                    71,190     13,673     39,223     124,086
  Par emballage de
   150 g de tabac a fumer
       285,-                    89,775     17,570     49,462     156,807
  Par emballage de
   200 g de tabac a fumer
       408,-                   128,520     24,684     70,809     224,013
       444,-                   139,860     26,862     77,057     243,779
  Par emballage de
   250 g de tabac a fumer
       515,-                   162,225     31,157     89,380     282,762
       560,-                   176,400     33,880     97,190     307,470
       565,-                   177,975     34,182     98,057     310,214

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 1999.

J.-J. VISEUR

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