Texte 1999003274
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 février 1996 fixant le règlement du marché boursier des rentes, il est inséré un 8°bis, rédigé comme suit :
" 8°bis jour ouvrable bancaire : tout jour autre qu'un samedi, un dimanche, un 1er janvier ou un 25 décembre; ".
Art. 2.Dans l'article 18, § 1er, du même arrêté, les mots " cinq millions de francs " sont remplacés par les mots " 125.000 euros pour les rentes libellées en euros ou cinq millions de francs belges pour les rentes libellées en francs belges ".
Art. 3.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. Pour pouvoir être exécutée sur le segment des blocs, une opération doit porter sur un montant nominal égal ou supérieur à :
- 125.000 euros, pour les rentes libellées en euros;
- cinq millions de francs belges, pour les rentes libellées en francs belges. ".
Art. 4.A l'article 39, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots " à Bruxelles " sont supprimés.
Art. 5.L'article 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 47. § 1er. Pour les rentes libellées en euros, le prix de la transaction déterminé par application de la formule prévue à l'article 43 est arrondi :
- au cent inférieur si la fraction de cent obtenue est inférieure à 0,5 cent;
- au cent supérieur si la fraction de cent obtenue est égale ou supérieure à 0,5 cent.
§ 2. Pour les rentes libellées en francs belges, chacun des deux termes de la somme figurant dans la formule prévue par l'article 43 est converti en euros puis arrondi séparément :
- au cent inférieur si la fraction de cent obtenue est inférieure à 0,5 cent;
- au cent supérieur si la fraction de cent obtenue est égale ou supérieure à 0,5 cent. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mai 1999.
J.-J. VISEUR