Texte 1999003270
Article 1er.Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les transferts financiers de toute nature entre la Belgique et l'étranger effectués par, pour compte ou en faveur du gouvernement libyen, des administrations publiques libyennes ou des entités contrôlées directement ou indirectement par lesdits gouvernements ou administrations sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif aux relations financières avec la Libye.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 20 juin 1994 d'exécution de l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif aux relations financières avec la Libye est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 avril 1999.
J.-J. VISEUR