Texte 1999003258
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 104, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, est complété par un littera j), libellé comme suit :
" j) aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux ayant reçu l'agréation prévue par l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et répondant aux conditions fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances. ".
Art. 3.La présente loi est applicable aux libéralités versées à partir du 1er janvier 2000.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS