Texte 1999003251

14 SEPTEMBRE 1989. - [Arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances] <intitulé remplacé par AM 2015-12-11/35, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-1999 et mise à jour au 25-03-2016)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-10-1999
Numéro
1999003251
Page
38285
PDF
version originale
Dossier numéro
1989-09-14/35
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1989
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(NOTE : en ce qui concerne les agents en fonction à l'Administration des contributions directes et les agents de l'Administration des contributions directes mis à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, cet article entre en vigueur le 01-05-1989 ; voir AM 1991-07-12/38, art. 4><AM 1990-07-27/32, art. 1, 002; En vigueur : 1990-01-01> § 1er. Il est accordé (...) aux agents du (Service public fédéral Finances)[1 ...]1, nommés à titre définitif, (...) qui auront suivi une formation spécifique en vue d'acquérir une connaissance technique utile à l'application des lois et règlements relatifs aux matières relevant de leur compétence, une prime de formation, ci-après dénommée " prime ". <AM 1991-07-12/38, art. 1, 003; En vigueur : 1990-01-01><AM 1994-04-20/51, art. 1, 005; En vigueur : 1993-01-01><AM 2005-02-28/31, art. 2, 010; En vigueur : 08-03-2005><AM 2007-04-25/34, art. 2, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2006>

§ 2. (Le présent arrêté n'est pas applicable aux titulaires (des titres) (auditeur général, chef de service), de conseiller général des finances, de conseiller général de la trésorerie, (...) de conseiller des finances et de conseiller de la trésorerie.) <AM 1994-01-24/53, art. 1, 004; En vigueur : 1991-01-01><AM 1999-03-25/65, art. 1, 007; En vigueur : 1999-10-19><AM 2005-02-28/31, art. 2, 010; En vigueur : 08-03-2005><AM 2007-04-25/34, art. 2, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AM 2015-12-11/35, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 2.<MB 1998-11-16/36, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-1995> § 1er. (La prime est fixée à un montant brut de :

74,37 EUR par mois pour les agents (nommés d'office dans le niveau A); <AM 2007-04-25/34, art. 3, 1°, 011; En vigueur : 02-05-2007>

47,10 EUR par mois pour les agents nommés d'office dans le niveau B ou C et qui étaient revêtus auparavant d'un grade de niveau 2+ ou 2;

29,75 EUR par mois pour les agents nommés d'office dans le niveau C ou D et qui étaient revêtus auparavant d'un grade de niveau 3 ou 4.) <AM 2005-02-28/31, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2002, 01-06-2002, 01-10-2002>

§ 2. La prime est payable mensuellement et à terme échu.

§ 3. (...) <AM 2007-04-25/34, art. 3, 2°, 011; En vigueur : 02-05-2007>

Art. 2bis.<AM 2005-02-28/31, art. 4, 010; En vigueur : 01-09-2004> § 1er. Les titulaires d'un grade commun de niveau 2+ ou 2 nommés d'office dans le niveau B ou C et qui de par leur grade et leur échelle de traitement, sont en droit de participer aux mesures de compétences, telles que précisées à l'article 18bis, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, perdent le droit à la prime de formation :

soit à partir du 1er septembre de l'année au cours de laquelle ils ont droit pour la première fois à l'allocation de compétences;

soit à partir du 1er janvier 2006.

§ 2. Les agents de niveau C visés au § 1er qui participent à une mesure de compétences tel que prévu à :

l'article 9quinquiesdecies de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat;

l'article 9quinquiesdecies de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat,

perdent le droit à la prime de formation :

soit dès le début de la période de validité de la mesure de compétences pour laquelle ils sont lauréats;

soit à partir du 1er janvier 2006.

["1 \167 2bis. Par d\233rogation aux paragraphes 1er et 2, les membres du personnel r\233mun\233r\233s dans l'ancienne \233chelle traitement CA3, CT3 ou 22B perdent d\233finitivement le droit \224 la prime de formation qui leur a \233t\233 octroy\233 en application de l'article 11 de l'arr\234t\233 minist\233riel du 28 f\233vrier 2005 modifiant l'arr\234t\233 minist\233riel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Minist\232re des Finances, \224 partir de la date du d\233but de la p\233riode au cours de laquelle la prime de d\233veloppement des comp\233tences attach\233e \224 une de ces anciennes \233chelles de traitement leur a \233t\233 attribu\233e."°

§ 3. Les titulaires d'un grade particulier dans le niveau 2+, 2 ou 3 nommés d'office dans le niveau B ou C et qui de par leur grade et leur échelle de traitement sont en droit de participer aux mesures de compétences telles que précisées à :

l'article 18bis, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat;

l'article 9quinquiesdecies de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat;

l'article 9quinquiesdecies de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, perdent le droit à la prime de formation dès le début de la période de validité de la mesure de compétences pour laquelle ils sont lauréats et au plus tard, à partir du (1er janvier 2009). <AM 2008-11-21/30, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2007>

["2 Par d\233rogation \224 la date du 1er janvier 2009 vis\233e \224 l'alin\233a 1er, les membres du personnel qui se sont inscrits \224 une formation certifi\233e avant le 1er mars 2006 et qui n'\233taient plus inscrits \224 une formation certifi\233e le 3 f\233vrier 2013 perdent le droit \224 la prime de formation \224 partir du premier jour du troisi\232me mois qui suit la publication du pr\233sent alin\233a au Moniteur belge. Par d\233rogation \224 la date du 1er janvier 2009 vis\233e \224 l'alin\233a 1er, les membres du personnel qui se sont inscrits \224 une formation certifi\233e avant le 1er mars 2006, qui \233taient encore inscrits \224 une ou plusieurs formations certifi\233es le 3 f\233vrier 2013 et si pour ce qui concerne la premi\232re formation organis\233e apr\232s la date derni\232re cit\233e : a) soit ils ne sont pas laur\233ats de cette formation ; b) soit ils n'ont pas \233t\233 invit\233s au test de cl\244ture pour raison d'absence injustifi\233e pendant la formation ; c) soit \233taient absents de fa\231on injustifi\233e au test de cl\244ture ; d) soit ils ne se sont pas inscrits, apr\232s une absence justifi\233e lors de la formation ou lors du test de cl\244ture, \224 une autre formation si la formation d'origine n'est plus organis\233e, perdent le droit \224 la prime de formation le premier jour du sixi\232me mois qui suit la date du test li\233 \224 cette formation, sans que cette date ne puisse pr\233c\233der le premier jour du troisi\232me mois qui suit la publication du pr\233sent alin\233a au Moniteur belge. Les membres du personnel vis\233s aux alin\233as 2 et 3 perdent le droit \224 la prime de formation \224 partir de la date du d\233but de la p\233riode au cours de laquelle la prime de d\233veloppement des comp\233tences leur a \233t\233 octroy\233e, m\234me si cette date pr\233c\232de celles mentionn\233es dans ces alin\233as."°

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(1AM 2015-12-11/35, art. 4,1°, 016; En vigueur : 01-09-2008)

(2AM 2015-12-11/35, art. 4,2°, 016; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 3.<AM 2007-04-25/34, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. Les titulaires d'un grade de niveau 1 qui ont été nommés d'office dans la classe A1, A2 ou A3 et qui, de par leur échelle de traitement sont en droit de participer à une formation certifiée, perdent le droit à la prime :

soit à partir du début de la période de validité de la formation certifiée réussie;

soit à partir de la date à laquelle ils sont promus à la classe supérieure;

soit au plus tard à partir du (1er janvier 2009). <AM 2008-11-21/30, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2007>

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 3\176, les membres du personnel qui se sont inscrits avant le 1er janvier 2011 \224 une formation certifi\233e et qui n'\233taient plus inscrits \224 une formation certifi\233e le 3 f\233vrier 2013 perdent le droit \224 la prime de formation \224 partir du premier jour du troisi\232me mois qui suit la publication du pr\233sent alin\233a au Moniteur belge. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 3\176, les membres du personnel qui se sont inscrits avant le 1er janvier 2011 \224 une formation certifi\233e, qui \233taient encore inscrits le 3 f\233vrier 2013 \224 une ou plusieurs formation certifi\233e et si pour ce qui concerne la premi\232re formation certifi\233e organis\233e apr\232s la date derni\232re cit\233e : a) soit ils ne sont pas laur\233ats de cette formation ; b) soit ils n'ont pas \233t\233 invit\233s au test de cl\244ture pour raison d'absence injustifi\233e pendant la formation ; c) soit ils \233taient absents de fa\231on injustifi\233e au test de cl\244ture ; d) soit ils ne se sont pas inscrits, apr\232s une absence justifi\233e lors de la formation ou lors du test de cl\244ture, \224 une autre formation si la formation d'origine n'est plus organis\233e, perdent le droit \224 la prime de formation le premier jour du sixi\232me mois qui suit la date du test li\233 \224 cette formation, sans que cette date ne puisse pr\233c\233der le premier jour du troisi\232me mois qui suit la publication du pr\233sent alin\233a au Moniteur belge. Les membres du personnel vis\233s aux alin\233as 2 et 3 perdent le droit \224 la prime de formation \224 partir de la date du d\233but de la p\233riode au cours de laquelle la prime de d\233veloppement des comp\233tences leur a \233t\233 octroy\233e, m\234me si cette date pr\233c\232de celles mentionn\233es dans ces alin\233as."°

§ 2. Les dispositions du § 1er sont également d'application aux agents qui de par l'échelle de traitement qui leur a été octroyée, en application de l'article 29 ou 30 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, sont en droit de participer à une formation certifiée.

§ 3. [1 ...]1.

§ 4. Les titulaires d'un grade de niveau 1 nommés d'office dans la classe A4 et qui de par leur échelle de traitement sont en droit de participer à une formation certifiée, perdent le droit à la prime de formation à partir de la date à laquelle ils sont promus par avancement barémique ou promus à la classe supérieure.

§ 5. Les titulaires d'un grade de niveau 1 qui ont été nommés d'office dans la classe A5 perdent le droit à la prime à partir de la date à laquelle ils sont promus par avancement barémique.

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(1AM 2010-02-03/02, art. 1, 015; En vigueur : 01-09-2007)

(2AM 2015-12-11/35, art. 5, 016; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 3bis.[1 Les titulaires du grade de collaborateur technique qui, de par leur échelle de traitement, pouvaient s'inscrire à une formation certifiée perdent le droit à la prime de formation à partir de la date du début de la période au cours de laquelle la prime de développement des compétences leur a été octroyée, même si cette date précède celles mentionnées dans les alinéas 2 et 3.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui n'étaient pas inscrits à une formation certifiée le 3 février 2013 perdent le droit à la prime de formation à partir du premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui étaient inscrits à une ou plusieurs formations certifiées le 3 février 2013 et si pour ce qui concerne la première formation organisée après cette date :

a)soit ils ne sont pas lauréats de cette formation ;

b)soit ils n'ont pas été invités au test de clôture pour raison d'absence injustifiée pendant la formation ;

c)soit ils étaient absents de façon injustifiée au test de clôture ;

d)soit ils ne se sont pas inscrits, après une absence justifiée lors de la formation ou lors du test de clôture, à une autre formation si la formation d'origine n'est plus organisée,

perdent le droit à la prime de formation le premier jour du sixième mois qui suit la date du test lié à cette formation, sans que cette date ne puisse précéder le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge.]1

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(1AM 2015-12-11/35, art. 5, 016; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 3ter.[1 Les titulaires du grade de collaborateur administratif et de collaborateur financier qui, de par leur échelle de traitement, pouvaient s'inscrire à une formation certifiée perdent le droit à la prime de formation à partir de la date du début de la période au cours de laquelle la prime de développement des compétences leur a été octroyée, même si cette date précède celles mentionnées dans les alinéas 2 et 3.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui n'étaient pas inscrits à une formation certifiée le 3 février 2013 perdent le droit à la prime de formation à partir du premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui étaient inscrits à une ou plusieurs formations certifiées le 3 février 2013 et si pour ce qui concerne la première formation certifiée organisée après cette date :

a)soit ils ne sont pas lauréats de cette formation ;

b)soit ils n'ont pas été invités au test de clôture pour raison d'absence injustifiée pendant la formation ;

c)soit ils étaient absents de façon injustifiée au test de clôture ;

d)soit ils ne se sont pas inscrits, après une absence justifiée lors de la formation ou lors du test de clôture, à une autre formation si la formation d'origine n'est plus organisée,

perdent le droit à la prime de formation le premier jour du sixième mois qui suit la date du test lié à cette formation, sans que cette date ne puisse précéder le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent alinéa au Moniteur belge]1

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(1AM 2015-12-11/35, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 4.(Abrogé) <AM 2007-04-25/34, art. 5, 011; En vigueur : 02-05-2007>

Art. 4bis.<AM 2007-04-25/34, art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. Plus aucune activité de formation ne sera organisée.

§ 2. Sans préjudice des [1 articles 2bis, 3bis, 3ter, 5 et 5bis]1, les agents nommés d'office dans les niveaux B, C ou D, maintiennent le droit à la prime pour la durée de leur nomination dans ce niveau, à condition qu'ils remplissent au 7 mars 2005 les conditions mentionnées à l'article 4 tel qu'il était d'application à cette date.

§ 3. Sans préjudice des [1 articles 3, 5 et 5bis]1, les agents nommés d'office dans le niveau A maintiennent le droit à la prime, à condition qu'ils remplissent au 1er septembre 2005 les conditions mentionnées à l'article 4 tel qu'il était d'application à cette date.plissaient les conditions mentionnées à l'article 4 tel qu'il était alors d'application.

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(1AM 2010-02-03/02, art. 4, 015; En vigueur : 01-09-2007)

Art. 5.[2 § 1er.]2[1 Par dérogation aux articles 2bis, 3, §§ 1er et 2, 3bis, 3ter et 5ter à 5sexies, perdent le droit à la prime de formation :

a)les agents visés à l'article 64 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007;

b)les experts fiscaux et les experts financiers et administratifs, grade supprimé, qui étaient antérieurement titulaires du grade de vérificateur-expert comptable;

c)les collaborateurs techniques, qui étaient antérieurement titulaires du grade de chef opérateur-mécanographe;

soit à partir du début de la durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée réussie;

soit à partir du 1er janvier 2011;

soit à partir de la date à laquelle ils sont promus à la classe supérieure ou au niveau supérieur.]1

["2 Par d\233rogation au paragraphe 1er, les agents vis\233s sous le a) de ce paragraphe qui se sont inscrits \224 une formation certifi\233e au plus tard le 31 d\233cembre 2011, maintiennent le droit \224 la prime de formation apr\232s le 31 d\233cembre 2010 et ce, jusqu'au jour qui pr\233c\232de : 1\176 le premier jour du troisi\232me mois qui suit la publication du pr\233sent alin\233a au Moniteur belge s'ils n'\233taient plus inscrits \224 une formation certifi\233e le 3 f\233vrier 2013 ; 2\176 le premier jour du sixi\232me mois qui suit la date du test li\233 \224 la formation certifi\233e \224 laquelle ils \233taient inscrits le 3 f\233vrier 2013 ou \224 la premi\232re formation certifi\233e organis\233e parmi celles auxquelles ils \233taient inscrits le 3 f\233vrier 2013, sans que cette date ne puisse pr\233c\233der le premier jour du troisi\232me mois qui suit la publication du pr\233sent alin\233a au Moniteur belge, si : a) soit ils ne sont pas laur\233ats de cette formation ; b) soit ils n'ont pas \233t\233 invit\233s au test de cl\244ture pour raison d'absence injustifi\233e pendant la formation ; c) soit ils ont \233t\233 absents de fa\231on injustifi\233e au test de cl\244ture ; d) soit, suite \224 une absence justifi\233e pendant la formation ou lors du test de cl\244ture, ils ne se sont pas inscrits \224 une autre formation certifi\233e alors que la formation d'origine n'a plus \233t\233 organis\233e. Les membres du personnel vis\233s \224 l'alin\233a 1er perdent le droit \224 la prime de formation \224 partir de la date du d\233but de la p\233riode au cours de laquelle la prime de d\233veloppement des comp\233tences leur a \233t\233 octroy\233e ou de la date \224 laquelle ils ont \233t\233 promus \224 la classe sup\233rieure ou au niveau sup\233rieur m\234me si cette date pr\233c\232de celles mentionn\233es dans l'alin\233a pr\233cit\233. \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er, les agents vis\233s sous les b) et c) de ce paragraphe qui se sont inscrits au plus tard le 31 d\233cembre 2012 \224 une formation certifi\233e maintiennent le droit \224 la prime de formation apr\232s le 31 d\233cembre 2010 et ce, jusqu'au jour qui pr\233c\232de : 1\176 le premier jour du troisi\232me mois qui suit la publication du pr\233sent alin\233a au Moniteur belge s'ils n'\233taient plus inscrits \224 une formation certifi\233e le 3 f\233vrier 2013 ; 2\176 le premier jour du sixi\232me mois qui suit la date du test li\233 \224 la formation certifi\233e \224 laquelle ils \233taient inscrits le 3 f\233vrier 2013 ou \224 la premi\232re formation certifi\233e organis\233e parmi celles auxquelles ils \233taient inscrits le 3 f\233vrier 2013, sans que cette date ne puisse pr\233c\233der le premier jour du troisi\232me mois qui suit la publication du pr\233sent alin\233a au Moniteur belge, si : a) soit ils ne sont pas laur\233ats de cette formation ; b) soit ils n'ont pas \233t\233 invit\233s au test de cl\244ture pour raison d'absence injustifi\233e pendant la formation ; c) soit ils ont \233t\233 absents de fa\231on injustifi\233e au test de cl\244ture ; d) soit, suite \224 une absence justifi\233e pendant la formation ou lors du test de cl\244ture, ils ne se sont pas inscrits \224 une autre formation certifi\233e alors que la formation d'origine n'a plus \233t\233 organis\233e . Les membres du personnel vis\233s \224 l'alin\233a 1er perdent le droit \224 la prime de formation \224 partir de la date du d\233but de la p\233riode au cours de laquelle la prime de d\233veloppement des comp\233tences leur a \233t\233 octroy\233e ou de la date \224 laquelle ils ont \233t\233 promus au niveau sup\233rieur, m\234me si cette date pr\233c\232de celles mentionn\233es dans l'alin\233a pr\233cit\233."°

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(1AM 2010-02-03/02, art. 51, 015; En vigueur : 01-09-2007)

(2AM 2015-12-11/35, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 5bis.<AM 1998-11-16/36, art. 4, 008; En vigueur : 01-07-1995> § 1er. La prime (est réduite) dans la même mesure que les prestations lorsque, dans la période de référence, le bénéficiaire : <AM 2005-02-28/31, art. 9, 010; En vigueur : 08-03-2005>

(...) <AM 2005-02-28/31, art. 9, 010; En vigueur : 08-03-2005>

est absent pour convenance personnelle;

est en interruption de carrière à mi-temps;

est à la retraite anticipée à mi-temps;

est en semaine volontaire de quatre jours;

est en disponibilité pour maladie ou infirmité.

§ 2. La prime (est réduite) dans la même mesure que le traitement, lorsque, dans la période de référence, le bénéficiaire : <AM 2005-02-28/31, art. 9, 010; En vigueur : 08-03-2005>

est en congé :

a)parental;

b)pour des motifs impérieux d'ordre familial;

c)pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un Centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un Institut médico-pédagogique subventionné;

d)pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;

e)pour effectuer des prestations militaires, ou des services dans la protection civile ou des tâches en application du statut des objecteurs de conscience;

f)(pour accomplir une mission non rémunérée par le Service public fédéral des finances [1 ...]1;) <AM 2007-04-25/34, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2006>

(g) pour accomplir des prestations au bénéfice d'un groupe politique reconnu de la Chambre des Représentants ou du président d'un de ces groupes.) <AM 2005-02-28/31, art. 9, 010; En vigueur : 08-03-2005>

est en non-activité;

est en disponibilité, à l'exception de la disponibilité pour maladie ou infirmité;

est en congé politique facultatif;

est en congé politique de plein droit.

§ 3. La prime n'est pas payée pour les mois entiers pendant lesquels, totalement ou en partie :

a)la peine disciplinaire d'un agent, autres que le rappel à l'ordre et le blâme, n'est pas effacée;

(b) l'agent a reçu la mention " insuffisante " à l'issue de son évaluation;) <AM 2005-02-28/31, art. 9, 010; En vigueur : 08-03-2005>

c)l'agent a reçu l'évaluation " insuffisant ";

d)l'agent est en interruption de carrière (à temps plein); <AM 2005-02-28/31, art. 9, 010; En vigueur : 08-03-2005>

e)l'agent est suspendu dans l'intérêt du service;

f)l'agent donne sa démission.

§ 4. (...) <AM 2005-02-28/31, art. 9, 010; En vigueur : 08-03-2005>

§ 5. (...) <AM 2007-04-25/34, art. 8, 2°, 011; En vigueur : 08-03-2005, pour les agents des niveaux B, C et D><AM 2007-04-25/34, art. 8, 2°, 011; En vigueur : 01-09-2005 pour les agents des niveaux A>

§ 6. (Par période de référence, il faut comprendre le mois précédent le paiement de la prime.) <AM 2005-02-28/31, art. 9, 010; En vigueur : 08-03-2005>

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(1AM 2015-12-11/35, art. 9, 016; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 5ter.<inséré par AM 2007-04-25/34, art. 10, En vigueur : 02-05-2007> Sans préjudice des articles 2bis et 5bis, les agents nommés d'office dans les niveaux B, C ou D et qui en application de l'article 5bis, § 5, avaient perdu le droit à la prime de formation et qui ont repris le travail avant le 8 mars 2005, sans que la possibilité de participer à une activité de formation ne leur ait été offerte, sont à partir de la date précitée à nouveau titulaires de la prime de formation attachée au niveau dans lequel ils sont nommés d'office.

Art. 5quater.<inséré par AM 2007-04-25/34, art. 11, En vigueur : 01-09-2005> Sans préjudice des articles 3 et 5bis, les agents, nommés d'office dans le niveau A et qui en application de l'article 5bis, § 5, ont perdu le droit à la prime de formation et qui ont repris le travail avant le 1er septembre 2005, sans que la possibilité de participer à une activité de formation ne leur ait été offerte, sont à partir de la date précitée à nouveau titulaires de la prime de formation.

Art. 5sexies.<inséré par AM 2007-04-25/34, art. 12, En vigueur : 01-09-2005> § 1er. Les agents qui perdent leur prime de formation suite à la réussite d'une formation certifiée et qui par la suite ont été nommés d'office, dans un emploi auquel l'échelle de traitement A23 ou A33 est attachée, sont à partir de la date de cette nomination d'office à nouveau titulaires de la prime de formation.

Les dispositions de l'article 5bis sont d'application.

§ 2. La prime de formation accordée conformément au § 1er ne peut plus être attribuée lors de la nomination à la classe supérieure.

Art. 5septies.<inséré par AM 2007-04-25/34, art. 13, En vigueur : 01-09-2005> Les activités de formation qui ont été annoncées avant le 1er septembre 2005 sont menées jusqu'à leur terme. Les agents qui obtiennent une mention favorable lors du contrôle des connaissances acquises qui suit la clôture des activités, peuvent prétendre à la prime de formation aux conditions déterminées par l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances - Administration des pensions.

Art. 6.<AM 2005-02-28/31, art. 10, 010; En vigueur : 08-03-2005> Le Président du Comité de direction et [1 l'Administrateur général du Service des Pensions du Secteur public]1 sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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(1AM 2009-09-10/07, art. 5, 014; En vigueur : 01-05-2007)

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1990 sauf en ce qui concerne les agents en fonction à l'Administration des contributions directes et les agents de l'Administration des contributions directes mis à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, pour lesquels il produit ses effets le 1er mai 1989.

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