Texte 1999003216
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, à l'élévation à 4 605,2 millions de Droits de Tirages Spéciaux (DTS) de la quote-part actuelle de 3 102,3 millions de Droits de Tirages Spéciaux (DTS) de la Belgique au Fonds monétaire international, telle qu'elle est proposée par le Conseil des gouverneurs du Fonds aux termes de sa résolution n° 53-2 du 30 janvier 1998, reproduite en annexe.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Annexe.
Art. N1.Résolution n° 53-2 du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international. - Augmentation des quotes-parts des pays membres du Fonds. - Onzième révision générale.
(Pour la résolution, voir %%1998-01-30/39%%).