Texte 1999003201

10 MARS 1999. - Arrêté royal complétant l'AR/CIR 92 en matière de règles particulières de recouvrement en ce qui concerne les attributions aux provinces, aux agglomérations et aux communes.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-4-1999
Numéro
1999003201
Page
12713
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-10/41
Entrée en vigueur / Effet
17-04-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est inséré à la suite du Chapitre IV de l'AR/CIR 92 un Chapitre IV bis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IVbis. - Règles particulières de recouvrement en ce qui concerne les attributions aux provinces, aux agglomérations et aux communes (Code des impôts sur les revenus 1992, art. 470bis). ".

" Art. 233bis. § 1er. Pour l'application de l'article 470bis, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration des contributions directes notifie le montant de sa créance à la province, la commune ou l'agglomération de communes le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel il est établi qu'un prélèvement d'office doit être exécuté.

Pour l'application de l'article 470bis, alinéa 6, du même Code, l'administration des contributions directes notifie le montant de sa créance à la province, la commune ou l'agglomération de communes le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel il est établi qu'un paiement en débet doit être exécuté d'office.

L'administration des contributions directes notifie le montant de sa créance à l'établissement de crédit chargé de tenir le compte financier du pouvoir concerné afin qu'il prélève d'office le montant de celle-ci sur le compte financier du pouvoir concerné.

§ 2. Lorsque le débiteur de la créance est une province, la notification est adressée à la députation permanente de cette province.

Lorsque le débiteur de la créance est l'Agglomération bruxelloise, la notification est adressée au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Lorsque le débiteur de la créance est une commune, la notification est adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins de cette commune.

§ 3. Les notifications visées au § 1er sont transmises par voie photographique, magnétique, électronique ou optique au pouvoir concerné ou à son établissement de crédit et font foi pour autant qu'elles soient confirmées dans les huit jours calendrier par pli recommandé à la poste. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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