Texte 1999003200
Article 1er.L'article 39, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 janvier 1974, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 39. § 1er. 1° L'autorisation d'ouvrir un champ de courses ou d'organiser des courses de chevaux n'est accordée qu'aux associations et sociétés ayant la personnalité juridique, dont l'activité a principalement pour but l'encouragement de l'élevage et l'amélioration du cheval trotteur et du pur-sang anglais et qui bénéficient d'un agrément accordé par le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions conformément à l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés.
Ces associations et sociétés sont tenues, tant pour la discipline du galop que pour celle du trot :
a)d'élaborer le calendrier des réunions de courses;
b)d'établir le programme des courses;
c)de veiller au bon déroulement des courses.
2°L'autorisation d'ouvrir un champ de courses ou d'organiser des courses de chevaux peut également être accordée aux personnes physiques majeures, aux sociétés ayant la personnalité juridique et aux sociétés civiles dont l'activité se limite dans ce domaine à l'organisation de cinq réunions de courses par an au maximum. ".
Art. 2.L'article 44 du même arrêté, remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 janvier 1974, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 44. L'autorisation d'accepter le pari mutuel sur les courses de chevaux courues en Belgique est accordée sur demande écrite de l'organisateur des courses adressée au Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou au fonctionnaire délégué par lui.
La demande doit préciser les modalités d'organisation de ce pari et notamment :
a)l'identité des personnes chargées de l'organisation, en attestant qu'aucune d'entre elles ne tombe sous le coup d'une des exclusions prévues à l'article 40;
b)les endroits où les paris seront recueillis;
c)les documents qui seront utilisés pour les diverses opérations;
d)par genre de pari, le plan de répartition des enjeux comprenant, en pourcentage :
- la quotité réservée aux gagnants, laquelle ne pourra être inférieure à 75 % des sommes engagées dans les paris portant sur le premier et/ou le deuxième cheval à l'arrivée, à 60 % des sommes engagées dans les paris portant sur les trois, quatre ou cinq premiers chevaux à l'arrivée, à 50 % des sommes engagées dans les paris portant sur les six ou sept premiers chevaux à l'arrivée;
- la quotité réservée à chaque catégorie d'intermédiaires.
Toute modification à l'un des éléments repris dans la demande doit être immédiatement signalée. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR