Texte 1999003162
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - à la section "Dette Publique", division "Finances" - pour le programme 51-45-4 "Divers" sont majorés de respectivement 18.485,8 millions de francs et 20.500,8 millions de francs.
Art. 3.Les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - à la section "Dette Publique", division "Infrastructure" - pour le programme 51-42-3 "Crédit communal" sont majorés de 13,4 millions de francs.
Art. 4.Les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - à la section "Dette Publique", division "Santé publique" - pour le programme 51-43-1 "Fonds de construction des hopitaux-flats" sont majorés de 23, 2 millions de francs.
Art. 5.Les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - à la section "Dette Publique", division "Santé publique" - pour le programme 51-43-3 "Charges du passé" sont majorés de 31,8 millions de francs.
Art. 6.A titre de compensation des autorisations prévues aux articles 1 à 6, les crédits d'engagement et d'ordonnancement ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998, pour le programme 51-45-1, libellé "Charges d'emprunts" seront bloqués à concurrence de 10 000 millions de francs.
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Annexe.
Art. N1.Tableau 51 MINISTERE DES FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-09-1999, p. 33078 - 33085).