Texte 1999003160
Article 1er.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 2bis dans l'arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d'accises de la bière, inséré par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé :
" Art. 2bis. § 1er. Toute personne autre que celle visée à l'article 2 qui détient, reçoit ou expédie des bières en régime suspensif de l'accises ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes :
1°exercer la profession de négociant en bières ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci;
2°disposer d'un stock moyen de bières, calculé sur une base annuelle, supérieur à 1.000 hl.
Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat-membre ou exportés en régime suspensif d'accises.
§ 2. Le directeur peut déroger à l'obligation de détenir un stock moyen comme prévu au § 1er, 2°, lorsqu'un besoin économique existe et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ne soient pas compromises. ".
Art. 2.Un article 2bis rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 2bis dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accises des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, inséré par le même arrêté ministériel du 5 avril 1995 :
" Art. 2bis. § 1er. Toute personne autre que celle visée à l'article 2 qui détient, reçoit ou expédie en régime suspensif de l'accises des vins, d'autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes :
1°exercer la profession de négociant en vins, autres boissons fermentées ou produits intermédiaires ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci;
2°disposer d'un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à :
- vins et autres boissons fermentées : 100 hl;
- produits intermédiaires : 75 hl.
Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat-membre ou exportés sous régime suspensif d'accises.
§ 2. Le directeur peut déroger à l'obligation de détenir un stock moyen comme prévu au § 1er, 2°, lorsqu'un besoin économique existe et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ne soient pas compromises.
§ 3. La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l'une des catégories des produits visées au § 1er, 2° ou à l'article 5bis, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accises de l'alcool éthylique est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits. ".
Art. 3.L'article 5bis de l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accises de l'alcool éthylique, inséré par le même arrêté ministériel du 5 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5bis. § 1er. Toute personne autre que celles visées à l'article 5 qui détient, reçoit ou expédie de l'alcool éthylique ou des boissons spiritueuses en régime suspensif de l'accises ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes :
1°exercer la profession de négociant en alcool éthylique ou boissons spiritueuses ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci;
2°disposer d'un stock moyen d'alcool éthylique ou de boissons spiritueuses, calculé sur une base annuelle, supérieur à 50 hl, soit d'alcool éthylique, soit de boissons spiritueuses, soit de ces deux produits.
Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat-membre ou exportés en régime suspensif d'accises.
§ 2. Le directeur peut déroger à l'obligation de détenir un stock moyen comme prévu au § 1er, 2°, lorsqu'un besoin économique existe et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ne soient pas compromises.
§ 3. La personne qui satisfait à la condition de quantité, fixée pour l'une des catégories de produits visées au § 1er, 2°, ou à l'article 2bis, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accises des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits. ".
Art. 4.L'article 3bis, § 1er, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accises des huiles minérales, inséré par le même arrêté ministériel du 5 avril 1995, est complété comme suit :
" Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen visé au 1° lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat-membre ou exportés en régime suspensif de l'accises. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 mars 1999.
J.-J. VISEUR