Texte 1999003130
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 62bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières :
" Art. 62bis. Après épuisement du Fonds de réserve prévu à l'article 61, le solde de la perte de la Monnaie royale de Belgique est pris en charge par le Fonds monétaire. ".
Art. 3.L'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, remplacé par la loi du 4 avril 1995, est complété comme suit :
" 8° le montant utilisé pour couvrir la perte de la Monnaie royale de Belgique définie à l'article 62bis de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS