Texte 1999003097
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des bons d'Etat est complété par l'alinéa suivant :
" Les bons d'Etat sont libellés en francs belges ou en euros. ".
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Les bons d'Etat sont représentés par :
1°des titres au porteur de 10.000 francs, 20.000 francs, 50.000 francs, 100.000 francs et 500.000 francs ainsi que par des inscriptions nominatives en francs dans un grand-livre de la dette publique, pour les emprunts libellés en francs belges;
2°des titres au porteur de 200 euros, 1.000 euros, 2.000 euros et 10.000 euros ainsi que par des inscriptions nominatives en euros dans un grand-livre de la dette publique pour les emprunts libellés en euros.
Les inscriptions nominatives en francs peuvent ultérieurement être converties en titres au porteur en francs et inversement. Les inscriptions nominatives en euros peuvent ultérieurement être converties en titres au porteur en euros et inversement. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 février 1999.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR