Texte 1999003066
Article 1er.§ 1er. L'Administration des contributions directes transmet pour le quinzième jour de chaque mois ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prochain jour ouvrable, à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un relevé faisant apparaître :
1°l'ensemble, percu au cours du mois écoulé, des soldes en matière de cotisation spéciale pour la sécurité sociale qui subsistent après déduction des retenues opérées conformément à l'article 109 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 29 avril 1996 et par l'arrêté royal du 8 août 1997 et du supplément visé à l'article 125, 1°, de la même loi du 30 mars 1994;
2°le total, remboursé ou imputé sur l'impôt sur les revenus au cours du mois écoulé, des excédents en matière de cotisation spéciale pour la sécurité sociale qui subsistent après déduction des retenues opérées conformément à l'article 109 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 29 avril 1996 et par l'arrêté royal du 8 août 1997 et du supplément visé à l'article 125, 1°, de la même loi du 30 mars 1994;
3°le produit à verser par l'Administration des contributions directes pour le mois écoulé à l'ONSS-Gestion globale, conformément à l'article 110, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 8 août 1997;
4°les excédents à rembourser par l'ONSS-Gestion globale pour le mois écoulé pour compte de l'Administration des contributions directes, conformément à l'article 110, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997.
§ 2. Le dixième jour du mois qui suit celui au cours duquel le relevé visé au paragraphe 1er est envoyé ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prochain jour ouvrable, l'Administration des contributions directes verse à l'ONSS-Gestion globale le montant du produit visé au paragraphe 1er, 3°, pour le mois concerné.
Ce montant est versé au numéro de compte 001-2122501-23 de l'ONSS-Gestion globale, avec mention des mots "cotisation spéciale pour la sécurité sociale" et du mois et de l'année concernés.
§ 3. Le dixième jour du mois qui suit celui au cours duquel le relevé visé au paragraphe 1er est envoyé ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prochain jour ouvrable, l'ONSS-Gestion globale rembourse pour compte de l'Administration des contributions directes le montant des excédents visés au paragraphe 1er, 4°, pour le mois concerné.
Ce montant est versé sur le fonds particulier visé à l'article 110, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Art. 2.Tout retard de paiement aussi bien par l'Administration des contributions directes que par l'ONSS-Gestion globale donne lieu, pour la durée du retard, à débition de l'intérêt légal, calculé par mois civil. Cet intérêt est calculé sur la somme due, arrondie au millier inférieur; le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier.
Art. 3.Le dixième jour du deuxième mois qui suit celui durant lequel le présent arrêté est publié au Moniteur belge ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prochain jour ouvrable, l'Administration des contributions directes verse sur le numéro de compte mentionné à l'article 1er, § 2, alinéa 2, le montant total du produit qui a été réalisé par l'Administration des contributions directes jusqu'à la fin du mois qui précède le mois pour lequel un relevé visé à l'article 1er, § 1er, a été transmis.
Art. 4.Le dixième jour du deuxième mois qui suit celui durant lequel le présent arrêté est publié au Moniteur belge ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prochain jour ouvrable, l'ONSS-Gestion globale rembourse, pour compte de l'Administration des contributions directes, sur le fonds particulier visé à l'article 1er, § 3, alinéa 2, le montant total des excédents qui ont été restitués par l'Administration des contributions directes jusqu'à la fin du mois qui précède le mois pour lequel un relevé visé à l'article 1er, § 1er, a été transmis.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR