Texte 1999003059

20 JANVIER 1999. - Loi supprimant les règles d'arrondissement de la base imposable en matière de taxes assimilées au timbre, de droits d'enregistrement et de droits de succession.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
13-2-1999
Numéro
1999003059
Page
4242
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-20/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
193603310219391130021927030201
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 124 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par les lois des 4 décembre 1990 et 24 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Le montant de taxe percu sur chacune des opérations assujetties séparément à la taxe conformément à l'article 122, n'excèdera par 10 000 francs, sauf sur les opérations assujetties aux taux établis par l'article 121, § 1er, alinéas 3 et 4 et § 2, alinéa 1er, pour lesquelles ce montant est porté à 15 000 francs.".

Art. 3.Sont abrogés dans le même Code :

l'article 161, alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;

l'article 1761, alinéa 2, modifié par l'arrêté n° 63 du 28 novembre 1939 et par la loi du 13 août 1947;

l'article 183quater, alinéa 2, inséré par la loi du 7 décembre 1988;

l'article 183quater decies, alinéa 2, inséré par la loi du 28 juillet 1992;

l'article 186, § 3, rétabli par la loi du 28 décembre 1992.

Art. 4.A l'article 166 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est abrogé;

à l'alinéa 2, les mots ", arrondi comme il est dit à l'alinéa précédent", sont supprimés;

l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le montant du droit liquidé est, le cas échéant, arrondi au franc supérieur.".

Art. 5.L'article 264 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : "Le montant du droit liquidé est, le cas échéant, arrondi au franc supérieur

Le droit à percevoir ne peut être inférieur à 200 francs.".

Art. 6.L'article 62, alinéa 1er, du Code des droits de succession, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"Le montant des droits liquidés est, le cas échéant, arrondi au franc supérieur.".

Art. 7.L'article 63 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est abrogé.

Art. 8.A l'article 82 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est abrogé;

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Pour le calcul de l'intérêt, chaque mois est compté pour trente jours.".

Art. 9.L'article 152, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 9 du 3 juillet 1939 et par la loi du 22 décembre 1989, est abr

gé.

Art. 10.Dans l'article 161quater, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993, l'alinéa 4 et l'alinéa 5 sont remplacés par l'alinéa suivant : "Pour le calcul de l'intérêt, toute fraction de mois est comptée comme mois entier.".

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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