Texte 1999003039

15 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des entreprises d'assurances.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-2-1999
Numéro
1999003039
Page
4624
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-15/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux risques de crédit, les mots " octroyés ou assurés " sont insérés entre les mots " crédits " et " à la Banque nationale de Belgique ".

Art. 2.Dans l'intitulé du Chapitre II du même arrêté, le mot " crédits " est remplacé par le mot " données ".

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. L'obligation de communication visée à l'article 91, § 1er de la loi est étendue, en vertu du § 1er, alinéa 2, 4° du même article, aux entreprises d'assurances établies en Belgique :

a)qui sont agréées en assurance crédit (branche 14) pour les crédits qu'elles assurent à titre de garantie de créances sur un débiteur résident;

b)qui sont agréées en assurance caution (branche 15) pour les crédits qu'elles octroient.

§ 2. En cas de cession de créances à un organisme de placement en créances, belge ou étranger, inscrit auprès de la Commission bancaire et financière, conformément aux articles 120, § 1er, et 137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'obligation de communication visée à l'article 91, § 1er de la loi reste à charge de l'établissement cédant, à moins que la convention de cession n'en ait chargé la société de gestion de l'organisme de placement en créances cessionnaire. ".

Art. 4.L'article 3, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. Sous réserve des régimes dérogatoires décrits aux articles 4 et 5, la communication à la banque des données relatives aux crédits octroyés ou assurés doit, conformément aux instructions techniques et administratives que celle-ci établit à cet effet :

s'effectuer par voie informatique;

comporter les éléments permettant d'identifier l'établissement déclarant, d'une part, et le(s) bénéficiaire(s) du crédit ou le(s) débiteur(s) de la créance assurée, d'autre part;

renseigner les caractéristiques des crédits octroyés ou assurés et :

a)pour les crédits octroyés, les montants, par mode de crédit, des ouvertures et des utilisations;

b)pour les crédits assurés, le montant cumulé garantissant des créances sur un même débiteur;

être effectuée au cours de la période de huit jours calendrier qui suit l'expiration :

a)de chaque mois, pour les modifications d'ouvertures de crédits octroyés ou de crédits assurés déjà communiqués, ainsi que pour les utilisations de crédits octroyés;

b)de chaque semaine, pour les nouvelles ouvertures de crédit ou les nouveaux crédits assurés relatifs à un bénéficiaire ou un débiteur n'ayant pas encore fait l'objet d'une communication à la banque.

Pour l'application du présent arrêté, les notions d'ouverture et d'utilisation de crédit sont définies conformément aux arrêtés pris pour l'exécution de l'article 44 de la loi. ".

Art. 5.L'article 3, § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Les éléments dont la communication est requise au § 1er, 3° pour la description des crédits octroyés ou assurés, sont le numéro d'identification du bénéficiaire de crédit ou du débiteur des créances assurées, le mode de crédit des ouvertures et des utilisations de crédits octroyés, le mode des crédits assurés, les montants et unités monétaires et la date à laquelle la situation communiquée a été arrêtée. ".

Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 1er du même arrêté, les mots " octroyés et assurés " sont insérés entre les mots " crédits " et " communiqué

".

Art. 7.A l'article 7, alinéa 3 du même arrêté, les mots " de crédit ou financier " sont supprimés.

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. § 1er. En réponse aux demandes de consultation qui lui sont adressées conformément à l'article 6, la banque fournit :

en ce qui concerne les crédits octroyés, la dernière situation clôturée des montants, par mode de crédit, des ouvertures et des utilisations de crédit;

en ce qui concerne les crédits assurés, la dernière situation clôturée du montant cumulé des crédits assurés garantissant les créances sur un même débiteur.

§ 2. La banque est également autorisée à renseigner :

a)le nombre d'établissements communiquant des crédits octroyés ou assurés au nom d'un bénéficiaire ou d'un débiteur déterminé;

b)d'autres informations relatives aux bénéficiaires ou débiteurs enregistrés, dont la publicité est organisée par ou en vertu d'une loi et qui contribuent à une meilleure appréciation du risque de crédit.

§ 3. Si la consultation porte sur une personne au nom de laquelle aucun crédit octroyé ou assuré n'a été communiqué à la banque, ce fait est mentionné dans la réponse. ".

Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " tous les trimestres " sont supprim és.

Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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