Texte 1999003038
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - sous la Section " Services du Premier Ministre " (11) et la division " Chancellerie du Premier Ministre " (40) - pour le programme 11-40-6, libellé " Agence pour la Simplification administrative " sont majorés d'une part de 900 000 BEF pour études P.M.E. et d'autre part de 3 100 000 BEF en ce qui concerne les dépenses pour achat de biens meubles durables.
A titre de compensation, les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 sous la Section " Services du Premier Ministre " et la division " Chancellerie du Premier Ministre " pour le programme 11-40-6, libellé " Agence pour la Simplification administrative ", sont diminués à concurrence de 4 000 000 BEF en ce qui concerne les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.
Chapitre 2.- Dispositions diverses.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Annexe.
Art. N1.Cinquième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - " Services du Premier Ministre ".
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1999, p. 11041 - 11042).