Texte 1999003036
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est ajusté, en ce qui concerne les sections 11 - " Services du Premier Ministre " et 32 - " Ministère des Affaires économiques ", conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.
Art. 3.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, absent, le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Annexe.
Art. N1.Quinzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - " Services du Premier Ministre " et Section 32 - " Ministère des Affaires économiques ".
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1999, p. 11049 - 11051). <Erratum, voir M.B. 28-09-1999, p. 36240-36242>