Texte 1999003035
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses ajusté de l'année budgétaire 1998 sous la Section 14 " Affaires étrangères et Commerce extérieur ", division organique 53 " Direction générale des Relations politiques multilatérales et des Questions thématiques ", programme 14-53-1 " Politique étrangère ", sont majorés de 267,0 millions de francs.
Les crédits dissociés ouverts au budget général des dépenses ajusté de l'année budgétaire 1998 sous la Section 14 " Affaires étrangères et Commerce extérieur ", division organique 51 " Direction générale des Relations économiques et bilatérales extérieures ", programme 14-51-1 " Commerce extérieur " sont réduits de 200,0 millions de francs en engagement et en ordonnancement.
Art. 3.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Chapitre 2.- Dispositions diverses.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications chargé du Commerce extérieur, absent, le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Le Vice-Premier Ministre, et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Annexe.
Art. N1.Dix-septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14 - " Affaires étrangères et Commerce extérieur ".
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1999, p. 11044 - 11046).