Texte 1999003033
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est ajusté, en ce qui concerne la section 18 - "Ministère des Finances", conformément au total du programme figurant dans le tableau des crédits ajustés annexé à la présente loi.
§ 2. Le crédit ouvert par la présente loi sera couvert par les ressources générales du Trésor.
Chapitre 2.- Dispositions diverses.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Annexe.
Art. N1.Tableaux annexés à la loi.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-02-1999 p. 4906 à 4908).