Texte 1999003031
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est ajusté, conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.
Chapitre 2.- Dispositions diverses.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Annexe.
Art. N1.Neuvième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 51 - " Dette publique ".
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-03-1999, p. 8804 - 8809).