Texte 1999003026

18 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-2-1999
Numéro
1999003026
Page
3067
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-18/50
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1996003228
belgiquelex

Article 1er.L'article 58bis de l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles est remplacé par la disposition suivante :

"Article 58bis. Sans préjudice des dispositions du Livre II de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, le comité de direction peut également admettre comme membres, les membres d'un marché réglementé avec lequel une convention de réciprocité a été conclue et déroger, dans ce cas, à la procédure et aux conditions visées aux articles 54 à 58.".

Art. 2. 1° L'article 137, § 1er, alinéa 1°, a), b), c) du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 137. § 1. Les instruments financiers peuvent être inscrits au nouveau marché, à condition que :

a)les fonds propres de la société émettrice doivent s'élever au montant minimal de 1,5 million d'EURO;

b)le nombre d'instruments financiers dont l'inscription a été demandée, doit s'élever, au moment de la première inscription, à une quantité minimale de 100 000 unités;

c)un pourcentage suffisant des instruments financiers inscrits au nouveau marché doit être mis à la disposition de(s) l'introducteur(s)-teneur(s) de marché par la société émettrice ou la société tierce, afin de lui (leur) permettre d'assurer la tenue de marché de l'instrument financier.

Le comité de direction détermine le pourcentage visé à l'alinéa 1er.";

A l'article 137, § 1er, alinéa 1° du même arrêté, les nouveaux points d) et e) suivants sont insérés entre les points c) et d) :

"d) les instruments financiers doivent être suffisamment diffusés dans le public dans un ou plusieurs états membres de l'Organisation de Coopération et Développement économiques, de sorte qu'une négociation régulière et continue puisse naître. Cette diffusion est présumée être suffisante lorsque 20 % des instruments financiers sont diffusés dans le public;

e)la capitalisation boursière attendue des instruments financiers dont l'inscription au nouveau marché a été demandée et qui sont effectivement diffusés dans le public, doit s'élever à un montant minimal de 5 millions d'EURO;";

Les points d), e) et f) de l'alinéa 1er du § 1er de l'article 137 du même arrêté, deviennent respectivement les points f), g) et h);

Le point g) de l'alinéa 1er du § 1er de l'article 137 du même arrêté, devenant le point i), est remplacé par la disposition suivante :

"i) sauf exception accordée par le comité de direction et reprise dans le prospectus, lors de la première inscription d'actions d'une société, une quantité minimale égale à 50 % des actions diffusées dans le public suite à l'inscription, doit provenir d'une augmentation de capital";

Le point h) de l'alinéa 1er, du § 1er, de l'article 137 du même arrêté royal devient le point j);

Le § 2 de l'article 137 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Le titre de la section 4, sous-section 2 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

"Sous-section 2. Engagements de la société émettrice et des actionnaires dirigeants".

Art. 4.L'article 143 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. La société émettrice et les actionnaires dirigeants s'engagent à conserver un pourcentage minimum de 80 % des instruments financiers qu'ils détiennent au moment de l'inscription, pendant une période minimale de 12 mois suivant l'inscription des instruments financiers sur le nouveau marché. Cet engagement doit être repris dans le prospectus.

§ 2. L'engagement visé au § 1er n'est pas applicable lorsque la cession est réalisée par le biais d'une offre publique de vente ou si l'instrument financier concerné a déjà été inscrit au nouveau marché préalablement à l'inscription ou s'il a déjà été négocié sur un marché réglementé ou sur un autre marché de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert.".

Art. 5.L'article 144 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le comité de direction peut dans des cas particuliers, et lorsque les circonstances le justifient, augmenter le pourcentage minimum et la durée de détention minimale visés à l'article 143.".

Art. 6.L'article 145 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Pendant la période visée à l'article 143, § 1er, la société émettrice et les actionnaires dirigeants sont tenus d'informer le comité de direction dans les cinq jours ouvrables, de toute opération de cession effectuée sur les instruments financiers de la société émettrice qu'ils détiennent et qui peuvent être librement négociables, compte tenu des articles 143, § 1 et 144.

Ces informations sont reproduites dans un avis publié par le comité de direction.".

Art. 7.A l'article 147, alinéa 1er, 6° du même arrêté sont insérés les mots "ainsi qu'une déclaration concernant le nombre d'actions détenues par la société émettrice elle-même" après les mots "le capital de la société émettrice".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 9.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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