Texte 1999003010
Article 1er.Les loteries publiques que la Loterie nationale est chargée d'organiser peuvent être exploitées au moyen :
1°soit de formulaires, de billets ou d'autres supports se rapportant à une participation matérialisée;
2°soit d'un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement sous une forme dématérialisée les éléments de participation figurant sur des formulaires appropriés;
3°soit d'appareils, appelés "Distributeurs électroniques de jeux de loteries" qui, gérés par la Loterie nationale, permettent une participation dématérialisée.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.J. VISEUR