Texte 1999003007
Article 1er.Les articles 32 à 34 de la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres entrent en vigueur le 1er février 1999.
Art. 2.Dans le Chapitre II de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, l'intitulé de la Section II est remplacé par l'intitulé suivant :
"Section II - Information à diffuser lors d'un programme d'émission de billets de trésorerie.".
Art. 3.Les articles 14, 15, 16, § 1er, alinéa 1er, 1° et § 5, 17, 18, 19, 21 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt sont abrogés.
Art. 4.L'article 16, § 3, alinéa 2, deuxième phrase de l'arrêté royal précité du 14 octobre 1991 est remplacé par la phrase suivante : "L'émetteur en assure la publicité conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er de la loi précitée du 22 juillet 1991".
Art. 5.A l'article 16, § 4 de l'arrêté royal précité du 14 octobre 1991, les mots "de l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations découlant de l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières belge" sont remplacés par les mots "de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières" et les mots "en application de l'article 3 de l'arrêté précité" sont remplacés par les mots "en application de l'article 2 de l'arrêté précité".
Art. 6.A l'article 20, alinéa 1er de l'arrêté royal précité du 14 octobre 1991, les mots "Le prospectus est remis au souscripteur à la souscription" sont remplacés par les mots "Sans préjudice à l'article 5, § 1er, alinéa 1er de la loi précitée du 22 juillet 1991, le prospectus est remis au souscripteur à la souscription".
Art. 7.A l'article 22, § 2 de l'arrêté royal précité du 14 octobre 1991, les mots "de l'arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations découlant de l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières belge" sont remplacés par les mots "de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières".
Art. 8.A l'article 23 de l'arrêté royal précité du 14 octobre 1991, les mots "et l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, alinéa 2 et § 2" sont insérés entre les mots "du présent arrêté" et "sont applicables".
Art. 9.L'article 14 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1999.
Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR