Texte 1999002166
Article 1er.Sont autorisés à engager des personnes sous contrat de travail en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel les administrations et autres services des ministères ainsi que les organismes d'intérêt public mentionnés à l'annexe du présent arrêté.
Cette annexe fixe également le nombre de postes de travail autorisé, réparti par service public et par projet, le niveau ou le grade correspondant à ces postes et la durée de l'autorisation.
Art. 2.§ 1. Les postes de travail sont prioritairement occupés par des agents statutaires mis à la disposition pour utilisation par le Service Mobilité en exécution de l'article 25 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics.
L'alinéa premier ne s'applique pas aux :
- postes de travail pour lesquels est réengagé, au sein du même service public, un membre du personnel qui à déjà été occupé à condition que l'occupation de l'intéressé n'ait pas été interrompue;
- postes de travail convertis en emplois statutaires.
§ 2. Les postes de travail figurant aux points III, 1.6. et XIII, B.,1.2. sont occupés exclusivement par des membres du personnel contractuel provenant de la Régie des Transports maritimes. A défaut de ce personnel ils ne peuvent être occupés.
§ 3. L'inspecteur des Finances, le commissaire du Gouvernement ou le délégué du Ministre des Finances vérifie le respect des dispositions du présent article.
Art. 3.Les postes de travail transformés en emplois statutaires sont supprimés au départ des membres du personnel contractuel qui les occupent.
Art. 4.§ 1. La répartition par niveau du nombre de postes de travail repris au point XIX, 2 de l'annexe au présent arrêté peut être modifié si le bon fonctionnement des Agences locales pour l'Emploi le justifie.
§ 2. Les contractuels affectés dans les Agences locales pour l'Emploi sont engagés par l'Office national de l'Emploi sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ou de l'Agence locale pour l'Emploi.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Engagement de contractuels en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 29-12-1999, p. 49826 - 49853).
(Modifiée par :)
<AR 2000-04-06/31, art. 1 et 2; En vigueur : 01-04-2000; voir M.B. 18-04-2000, p. 11846-7.>
<AR 2000-05-19/36, art. 1; En vigueur : 15-05-2000; voir M.B. 06-06-2000, p. 19259>
<AR 2000-08-12/55, art. 1, 2 et 3; En vigueur : 01-05-2000; voir M.B. 30-08-2000, p. 29755-29756>
<AR 2000-08-12/56, art. 1; En vigueur : 01-06-2000; voir M.B. 30-08-2000, p. 29756-29757>
<AR 2000-08-12/57, art. 1; En vigueur : 15-05-2000; voir M.B. 30-08-2000, p. 29757-29758>
<AR 2000-08-12/58, art. 1; En vigueur : 01-09-2000; voir M.B. 30-08-2000, p. 29758-29759>
<AR 2000-08-12/59, art. 1; En vigueur : 01-05-2000; voir M.B. 30-08-2000, p. 29759-29760>
<AR 2000-09-03/31, art. 1; En vigueur : 01-08-2000; voir M.B. 12-09-2000, p. 30835-30836>
<AR 2000-08-12/79, art. 1; En vigueur : 15-05-2000; voir M.B. 30-08-2000, p. 32156>
<AR 2000-12-21/36, art. 1; En vigueur : 15-10-2000; voir M.B. 11-01-2001, p. 692>
<AR 2001-01-07/30, art. 1; En vigueur : 30-08-2000; voir M.B. 12-01-2001, p. 800>
<AR 2001-01-07/31, art. 1; En vigueur : 01-11-2000; voir M.B. 12-01-2001, p. 801>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE